Bissonnette — Le consentement éclairé : un droit autonome et non négociable
Les faits — 15 mars 2013
Une patiente consulte le Dr François Bissonnette, gynécologue à la Clinique OVO, dans le cadre d'un projet parental. Elle souffre d'une masse annexielle du côté gauche, possiblement un hydrosalpinx. Elle consent à une intervention chirurgicale pour investiguer et, si nécessaire, retirer la masse du côté gauche. Elle précise vouloir conserver sa fertilité via insémination artificielle.
Pendant l'intervention, le Dr Bissonnette découvre un hydrosalpinx des deux côtés. Il procède à l'ablation des deux trompes de Fallope sans réveiller la patiente pour obtenir son consentement. C'est à son réveil que la patiente apprend ce qui s'est passé. Elle comprend alors que son projet d'insémination artificielle ne pourra jamais se réaliser.
Le formulaire de consentement signé portait la mention suivante :
Le 1er mars 2013, lors de son rendez-vous préopératoire, la patiente tente de préciser le formulaire pour indiquer qu'il s'agit du côté gauche seulement. La demande lui est refusée.
La décision du Conseil de discipline — 14 décembre 2016
Le Conseil de discipline reconnaît que le Dr Bissonnette a commis une faute professionnelle :
Mais le Conseil acquitte le médecin. Il conclut que la faute n'est pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique. Il énumère vingt facteurs atténuants, dont :
- Depuis 2009, la patiente sait qu'elle a une masse qui peut être un kyste ou un hydrosalpinx.
- La patiente était stérile avant la chirurgie et le diagnostic de la stérilité a été fait pendant l'opération.
- Le retrait de l'hydrosalpinx et de la trompe droite a été fait suivant les règles de l'art.
- L'intimé n'était préoccupé que par le bien-être de la patiente.
Source : paragraphes 215.1 à 215.20, reproduits au §25 du QCTP 51.
Le Conseil conclut :
Le Tribunal des professions renverse l'acquittement — 29 mai 2019
Le syndic adjoint du CMQ porte l'acquittement en appel. Le Tribunal des professions identifie plusieurs erreurs de droit dans la décision du Conseil.
Sur le cadre juridique applicable :
Première erreur : le Conseil a confondu la qualité de l'acte médical avec l'obligation de consentement.
Deuxième erreur : le Conseil a imputé à la patiente la responsabilité de la lacune informationnelle du médecin.
Troisième erreur : le Conseil a traité des facteurs atténuants pertinents à la sanction comme s'ils réduisaient la gravité de la faute aux fins de la culpabilité.
Sur la nécessité d'une preuve d'expert :
Le Tribunal déclare le Dr Bissonnette coupable :
La Cour supérieure confirme — 6 juillet 2020
Le Dr Bissonnette demande à la Cour supérieure d'annuler le jugement du Tribunal des professions. La Cour supérieure rejette le pourvoi sur les deux questions soumises.
Ce que ces jugements établissent
L'affaire Bissonnette ne porte pas sur les benzodiazépines. Elle porte sur une chirurgie gynécologique. Mais les principes que le Tribunal des professions y articule — et que la Cour supérieure a confirmés — s'appliquent à tout acte médical soumis aux articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins.
Premier principe : la qualité de l'acte médical et l'obligation de consentement éclairé sont deux obligations distinctes et autonomes. L'une n'atténue pas l'autre.
Deuxième principe : lorsque les articles 28 et 29 du Code de déontologie sont applicables, la preuve d'expert n'est pas nécessaire pour établir la faute. La norme s'infère directement du texte de la disposition. Le geste constitue la preuve.
La juxtaposition avec N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517) :
| N.L. c. Mathieu — civil (2025) | Bissonnette — contrôle judiciaire (2020) |
|---|---|
| L'absence d'information sur les benzodiazépines constituait la norme de pratique. La norme protège le médecin devant un tribunal civil : pas de faute civile. | L'absence d'information constitue une violation des articles 28 et 29 du Code de déontologie. La faute disciplinaire est établie sans preuve d'expert. Le geste constitue la preuve. |
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C'est le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec qui a porté l'acquittement en appel dans l'affaire Bissonnette. C'est lui qui a plaidé avec succès que l'obligation de consentement éclairé est autonome, non négociable, et que la qualité de l'acte médical n'en atténue pas la portée. Ces principes sont donc dans la jurisprudence du Collège lui-même.
Les articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins s'appliquent à la prescription de benzodiazépines comme à tout autre acte médical. Un médecin qui prescrit des benzodiazépines à long terme sans informer son patient des risques de dépendance physique, des difficultés de sevrage et des atteintes cognitives potentiellement persistantes pose un acte médical. Les principes établis dans Bissonnette et confirmés en Cour supérieure s'y appliquent.
BenzoVeillance n'a recensé aucune décision disciplinaire portant sur le défaut d'information à la prescription de benzodiazépines au Québec en trente ans. Non pas parce que le principe juridique est absent — il est confirmé jusqu'en Cour supérieure. Mais parce que l'absence d'information constitue, dans ce contexte, la norme de pratique collective. Et lorsque l'absence d'information est la norme, la norme protège..
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2016 CanLII 89824 (QC CDCM)
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51 (CanLII) — https://canlii.ca/t/j0sdz
Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090 (CanLII)
Décision sur sanction : 2019 CanLII 129870 (QC CDCM)
Appel de la sanction rejeté : Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 20
N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517