Bissonnette — Le consentement éclairé : un droit autonome et non négociable | BenzoVeillance

Bissonnette — Le consentement éclairé : un droit autonome et non négociable

Les faits — 15 mars 2013

Une patiente consulte le Dr François Bissonnette, gynécologue à la Clinique OVO, dans le cadre d'un projet parental. Elle souffre d'une masse annexielle du côté gauche, possiblement un hydrosalpinx. Elle consent à une intervention chirurgicale pour investiguer et, si nécessaire, retirer la masse du côté gauche. Elle précise vouloir conserver sa fertilité via insémination artificielle.

Pendant l'intervention, le Dr Bissonnette découvre un hydrosalpinx des deux côtés. Il procède à l'ablation des deux trompes de Fallope sans réveiller la patiente pour obtenir son consentement. C'est à son réveil que la patiente apprend ce qui s'est passé. Elle comprend alors que son projet d'insémination artificielle ne pourra jamais se réaliser.

Le formulaire de consentement signé portait la mention suivante :

« Je consens à ce que mon médecin effectue la ou les opérations chirurgicales ou les procédures médicales qui s'avèrent nécessaires à mon traitement. » — Formulaire de consentement, 15 mars 2013

Le 1er mars 2013, lors de son rendez-vous préopératoire, la patiente tente de préciser le formulaire pour indiquer qu'il s'agit du côté gauche seulement. La demande lui est refusée.

La décision du Conseil de discipline — 14 décembre 2016

Le Conseil de discipline reconnaît que le Dr Bissonnette a commis une faute professionnelle :

« l'intimé a commis une faute, celle d'avoir omis d'informer la patiente de cette probabilité, ce faisant, il n'a pu obtenir son consentement pour le côté droit. » — CDCM, §211

Mais le Conseil acquitte le médecin. Il conclut que la faute n'est pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique. Il énumère vingt facteurs atténuants, dont :

  1. Depuis 2009, la patiente sait qu'elle a une masse qui peut être un kyste ou un hydrosalpinx.
  2. La patiente était stérile avant la chirurgie et le diagnostic de la stérilité a été fait pendant l'opération.
  3. Le retrait de l'hydrosalpinx et de la trompe droite a été fait suivant les règles de l'art.
  4. L'intimé n'était préoccupé que par le bien-être de la patiente.

Source : paragraphes 215.1 à 215.20, reproduits au §25 du QCTP 51.

Le Conseil conclut :

« [...] l'intimé n'a pas commis une faute déontologique puisque son comportement, lors de la chirurgie du 15 mars 2013, n'est pas « une violation de son obligation de prudence, de diligence, d'habileté et de compétence suffisamment grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle ». » — CDCM, §216
« Toutefois, il aurait été certainement souhaitable que l'intimé aborde avec précision le caractère de bilatéralité possible de la salpingectomie et obtienne un consentement précis à cet égard. » — CDCM, §221

Le Tribunal des professions renverse l'acquittement — 29 mai 2019

Le syndic adjoint du CMQ porte l'acquittement en appel. Le Tribunal des professions identifie plusieurs erreurs de droit dans la décision du Conseil.

Sur le cadre juridique applicable :

« Le devoir déontologique imposé à un médecin de fournir les explications pertinentes à une bonne compréhension et d'obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant de poser un acte médical est une obligation qui revêt un haut niveau d'intensité. Au plan professionnel, il s'agit d'une mesure visant la protection du public dans sa dimension de protection des droits fondamentaux de la personne. » — QCTP 51, §29

Première erreur : le Conseil a confondu la qualité de l'acte médical avec l'obligation de consentement.

« Certes, l'intimé a fait preuve d'habileté et de compétence lors de l'intervention du 15 mars 2013. Rien ne lui est reproché à cet égard mais cela ne peut atténuer pour autant la gravité d'avoir agi sans la connaissance et le consentement de sa patiente. » — QCTP 51, §59
« [...] Le fait qu'un acte médical soit réalisé selon les règles de l'art est une attente normale. Cela n'atténue en rien la gravité de la faute déontologique qui consiste à l'avoir réalisé sans la connaissance et le consentement de la patiente. » — QCTP 51, §77

Deuxième erreur : le Conseil a imputé à la patiente la responsabilité de la lacune informationnelle du médecin.

« l'intimé avait l'obligation d'obtenir de sa patiente un consentement libre et éclairé. Pour ce faire, il devait s'assurer qu'elle avait reçu les explications pertinentes à une bonne compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'intervention qu'il s'apprêtait à effectuer. Il devait faciliter sa prise de décision et la respecter. Il ne pouvait rien présumer. » — QCTP 51, §66

Troisième erreur : le Conseil a traité des facteurs atténuants pertinents à la sanction comme s'ils réduisaient la gravité de la faute aux fins de la culpabilité.

« Les motifs retenus par le Conseil quant aux agissements de l'intimé en regard de son respect des règles de l'art, de ses préoccupations pour le bien-être de sa patiente et de l'absence de réelles conséquences pour celle-ci au plan médical ne sont pas des facteurs pertinents à la détermination de la culpabilité. Ces considérations doivent plutôt être retenues à titre de facteurs atténuants au niveau de la détermination de la sanction une fois la culpabilité reconnue. » — QCTP 51, §80

Sur la nécessité d'une preuve d'expert :

« La preuve d'expert pour établir l'existence d'une norme n'est pas obligatoire. Elle sera souvent nécessaire lorsque, par exemple, le comportement reproché à un professionnel s'adresse à des manquements aux normes scientifiques applicables au moment de l'acte qui lui est reproché [...] Dans ce genre de situation, la norme du comportement déontologique acceptable ne s'infère pas explicitement du texte de la disposition de référence, il faut donc en établir la preuve. » — QCTP 51, §52
« [...] vu la nature spécifique de la faute reprochée, vu la précision du libellé des articles 28 et 29 du Code de déontologie, et vu les considérations énoncées plus haut en regard du concept de consentement libre et éclairé, il n'était pas nécessaire d'établir par une preuve d'expert la nature de la norme de comportement à respecter. La preuve est constituée par le geste lui-même. » — QCTP 51, §56

Le Tribunal déclare le Dr Bissonnette coupable :

« Le Tribunal déclare l'intimé coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 28 et 29 du Code de déontologie et à l'article 59.2 C. prof. en procédant à une salpingectomie bilatérale sans la connaissance et le consentement de sa patiente et sans égard au consentement opératoire réellement donné par celle-ci. » — QCTP 51, §85

La Cour supérieure confirme — 6 juillet 2020

Le Dr Bissonnette demande à la Cour supérieure d'annuler le jugement du Tribunal des professions. La Cour supérieure rejette le pourvoi sur les deux questions soumises.

« [...] le Tribunal des Professions n'a pas commis d'erreur déraisonnable en concluant à la violation du Code de déontologie sans disposer d'une preuve d'expertise sur l'étendue des renseignements qui auraient dû être donnés à la patiente. » — QCCS 3090, §29 — juge Marc St-Pierre
« [...] est-ce que l'interprétation du Tribunal des Professions est si (...) déraisonnable qu'elle ne peut s'appuyer sur la législation pertinente ? Bien sûr que ce n'est pas le cas. » — QCCS 3090, §33 — juge Marc St-Pierre

Ce que ces jugements établissent

L'affaire Bissonnette ne porte pas sur les benzodiazépines. Elle porte sur une chirurgie gynécologique. Mais les principes que le Tribunal des professions y articule — et que la Cour supérieure a confirmés — s'appliquent à tout acte médical soumis aux articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins.

Premier principe : la qualité de l'acte médical et l'obligation de consentement éclairé sont deux obligations distinctes et autonomes. L'une n'atténue pas l'autre.

Deuxième principe : lorsque les articles 28 et 29 du Code de déontologie sont applicables, la preuve d'expert n'est pas nécessaire pour établir la faute. La norme s'infère directement du texte de la disposition. Le geste constitue la preuve.

La juxtaposition avec N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517) :

N.L. c. Mathieu — civil (2025) Bissonnette — contrôle judiciaire (2020)
L'absence d'information sur les benzodiazépines constituait la norme de pratique. La norme protège le médecin devant un tribunal civil : pas de faute civile. L'absence d'information constitue une violation des articles 28 et 29 du Code de déontologie. La faute disciplinaire est établie sans preuve d'expert. Le geste constitue la preuve.

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Dimension institutionnelle

C'est le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec qui a porté l'acquittement en appel dans l'affaire Bissonnette. C'est lui qui a plaidé avec succès que l'obligation de consentement éclairé est autonome, non négociable, et que la qualité de l'acte médical n'en atténue pas la portée. Ces principes sont donc dans la jurisprudence du Collège lui-même.

Les articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins s'appliquent à la prescription de benzodiazépines comme à tout autre acte médical. Un médecin qui prescrit des benzodiazépines à long terme sans informer son patient des risques de dépendance physique, des difficultés de sevrage et des atteintes cognitives potentiellement persistantes pose un acte médical. Les principes établis dans Bissonnette et confirmés en Cour supérieure s'y appliquent.

BenzoVeillance n'a recensé aucune décision disciplinaire portant sur le défaut d'information à la prescription de benzodiazépines au Québec en trente ans. Non pas parce que le principe juridique est absent — il est confirmé jusqu'en Cour supérieure. Mais parce que l'absence d'information constitue, dans ce contexte, la norme de pratique collective. Et lorsque l'absence d'information est la norme, la norme protège..

Sources :
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2016 CanLII 89824 (QC CDCM)
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51 (CanLII) — https://canlii.ca/t/j0sdz
Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090 (CanLII)
Décision sur sanction : 2019 CanLII 129870 (QC CDCM)
Appel de la sanction rejeté : Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 20
N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517
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