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Cette plainte s’inscrit dans le mouvement de mobilisation citoyenne #FaireEntendreRaison du site web Benzoveillance
Je suis disposé(e) à retirer ma ou mes plainte(s) si l’OPQ annonce, officiellement et publiquement, avant le début de l’enquête, une réforme en profondeur.
Articles du code de déontologie possiblement enfreints
Articles 6,7,8,33,34,38,77.1 et possiblement d’autres.
Fondement de ma plainte
Pour appuyer ma plainte, je mets en évidence les dires mêmes du Président de votre Ordre, M. Jean-François Desgagné, dans la parution de mars 2025 de la publication INTERACTION de l’Ordre des pharmaciens.
« Comme clinicien, nous avons tous vu déjà des choses aberrantes, comme des patients qui prennent des benzodiazépines depuis des années. Pourquoi n’intervenons-nous pas ? »
J’ajoute ausi ses déclarations dans la publication INTERACTION de Septembre 2024:
– » Les risques liés aux benzodiazépines sont bien connus dans notre profession depuis longtemps. »
– » Une prescription, c’est une autorisation à servir un médicament et non une obligation. Comme pharmacien, nous pouvons toujours intervenir auprès du prescripteur ou de la prescriptrice pour nous assurer conjointement que la prescription est appropriée, particulièrment lorsqu’elle est renouvelée sytématiquement «
Nature de ma plainte
Sur cette base, voici ce que je reproche à mon pharmacien :
A. Avoir failli de me prévenir que ma prescription de benzodiazépines ou d’hypnotiques en Z, qui autorisait une consommation non sporadique à long terme, représentait un grand risque pour ma santé, tel que reconnu par les autorités de santé compétentes (FDA et Santé Canada).
Voici les dangers de ma prescription et de ma consommation que mon pharmacien(ne) ne m’a pas dit, transgressant ainsi son devoir déontologique de m’en avertir. Certains points peuvent ne pas s’appliquer avec autant d’importance pour les hypnotiques en Z.
a. La dépendance physiologique. Il ou elle ne m’a pas expliqué le phénomène de dépendance qui s’installe lors d’une consommation régulière non sporadique. Il ou elle ne s’est pas assuré(e) que je comprenne bien les répercussions sur ma santé du traitement proposé par mon médecin. Il ne m’a pas dit que la dépendance n’est pas une simple accoutumance physique ou psychologique facilement surmontée au moment de réduire la dose. Il ou elle ne m’a pas non plus communiqué le nombre précis de jours avant que la dépendance s’installe.
b. La tolérance. Il ou elle ne m’a pas dit ce que ça signifiait et que la tolérance, qui s’installe lors d’une consommation régulière, allait probablement faire resurgir et faire persister indéfiniment mes symptômes anxieux.
c. Le sevrage médical. Mon pharmacien ne m’a pas dit lors de mes visites en pharmacie, qu’une fois la dépendance et la tolérance installées, que j’aurais probablement à vivre un sevrage médical très souffrant, très long et accompagné de nouveaux symptômes anxieux importants et débilitants.
d. Les complications significatives. Il ou elle ne m’a pas averti qu’un arrêt brutal du médicament pouvait me mener à l’hôpital.
e. L’existence d’un syndrome de sevrage prolongé. Il ou elle ne m’a pas dit qu’un tel syndrome peut entrainer des symptômes anxieux et physiques plus graves que ceux initialement traités et qui peuvent persister des années après l’arrêt complet des benzodiazépines.
Le point e. s’applique uniquement aux pharmacien(ne)s que j’ai consulté(e) s à partir d’octobre 2020, lorsque Santé Canada et les fabricants de benzodiazépines ont commencé à en faire mention dans leurs avis officiels.
B. Avoir failli de me suggérer de retourner voir mon médecin pour un traitement alternatif ou pour une prescription de benzodiazépines ou d’hypnotiques en Z ne permettant qu’un usage sporadique.
C. Avoir failli d’établir que je consentais bel et bien, en toute connaissance de cause, à suivre ce traitement dangereux pour moi. Le consentement est exigé dans le code déontologique des pharmaciens et la loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec.
D. Avoir failli de constater ou de s’enquérir de ma consommation dangereuse pour ma santé en consultant le registre des délivrances ou en en abordant le sujet avec moi.
E. Avoir failli à toutes autres exigences du code déontologique ou de la loi sur les services de santé et des services sociaux que je n’ai pas spécifiquement citées dans ce document.
RAPPEL de la loi sur la Santé et les Services sociaux du Québec
Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec
La loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) au Québec inclut des dispositions concernant le consentement éclairé des patients lors de la prestation des services de santé. Voici ce que dit la LSSSS à ce sujet :
Principe du consentement libre et éclairé : La LSSSS établit le principe fondamental selon lequel toute intervention ou tout traitement de santé doit être précédé d’un consentement libre et éclairé de la part du patient ou de son représentant légal, s’il est mineur ou incapable de consentir.
Information au patient : La loi stipule que le professionnel de la santé ou le prestataire de services de santé doit fournir au patient une information claire, objective et complète sur les différentes options de traitement disponibles, ainsi que sur les risques, les bienfaits et les conséquences potentielles de chaque option.
Compréhension du patient : Le consentement du patient doit être obtenu de manière à s’assurer qu’il comprend bien l’information qui lui est fournie. Le professionnel de la santé doit s’assurer que le patient a la capacité de comprendre la nature et les conséquences de l’intervention ou du traitement proposé.
Ces dispositions visent à garantir que les patients sont pleinement informés et qu’ils participent activement à la prise de décision concernant leur propre santé. Le respect du consentement éclairé est un élément central des soins de santé au Québec et est essentiel pour garantir le respect des droits des patients.