Comprendre le processus disciplinaire médical au Québec | BenzoVeillance

Note explicative — BenzoVeillance

Comprendre le processus disciplinaire médical au Québec

Les décisions citées sur ce site impliquent plusieurs instances dont les rôles sont distincts. Cette note explique comment fonctionne le système disciplinaire médical au Québec, de la plainte jusqu'aux recours judiciaires.

Schéma du processus
Plainte
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Bureau du syndic
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Conseil de discipline
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Tribunal des professions
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Cour supérieure
1 Le Bureau du syndic

Le syndic est nommé par le conseil d'administration d'un ordre professionnel. Son rôle est de recevoir les plaintes du public concernant la conduite d'un membre, d'enquêter sur ces plaintes et de décider s'il y a lieu de porter une plainte formelle devant le Conseil de discipline.

Le syndic peut aussi agir de sa propre initiative, sans qu'une plainte ait été déposée, s'il a des motifs de croire qu'un membre a commis une infraction déontologique.

Si le syndic conclut qu'une plainte est fondée, il la dépose devant le Conseil de discipline. Il agit alors comme plaignant dans la procédure disciplinaire.

Dans l'affaire Bissonnette : C'est le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec qui a déposé la plainte contre le Dr Bissonnette pour défaut de consentement éclairé. Après l'acquittement par le Conseil de discipline en 2016, c'est encore le syndic qui a porté la décision en appel devant le Tribunal des professions — et qui a obtenu la condamnation en 2019.
2 Le Conseil de discipline

Le Conseil de discipline est le tribunal interne de l'ordre professionnel. Il est composé de trois membres : un président qui est avocat ou notaire, et deux membres de l'ordre professionnel concerné.

Le Conseil entend la plainte, évalue la preuve et détermine si le médecin a commis une infraction au Code de déontologie ou au Code des professions. Si le médecin est déclaré coupable, le Conseil impose une sanction : réprimande, amende, limitation du droit d'exercice, radiation temporaire ou permanente.

Les audiences du Conseil de discipline sont publiques.

Dans l'affaire Bissonnette : Le Conseil de discipline a reconnu que le Dr Bissonnette avait commis une faute en ne s'assurant pas du consentement éclairé de sa patiente. Il a cependant conclu que cette faute était de nature technique, insuffisamment grave pour constituer une faute déontologique, et a prononcé l'acquittement en 2016.
3 La distinction entre faute technique et faute déontologique

C'est la distinction la plus importante pour comprendre les décisions citées sur ce site.

Une faute technique est une erreur de jugement clinique ou une déviation des bonnes pratiques médicales. Elle s'évalue en fonction de ce que font les pairs dans des circonstances similaires. Si la majorité des médecins agissent de la même façon, il n'y a généralement pas de faute technique, même si cette pratique collective n'est pas idéale.

Une faute déontologique est une violation des valeurs fondamentales de la profession, évaluée de façon objective par rapport à la loi et au Code de déontologie, et non par rapport à ce que font les autres médecins. Le Tribunal des professions a confirmé dans l'affaire Bissonnette que le défaut de consentement pleinement éclairé, systématique et obligatoire constitue une faute déontologique autonome, évaluée indépendamment de la pratique collective.

Cette distinction a des conséquences directes : un médecin peut être acquitté d'une faute technique si sa conduite était conforme à la norme de pratique, même si cette norme est médicalement contestable. En matière de consentement éclairé, cependant, la norme collective ne constitue pas un critère d'évaluation suffisant.

Dans N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517) : Le tribunal civil a évalué le défaut de consentement non pas de façon objective, mais en fonction de la pratique courante des médecins de famille à l'époque des faits. La juge Picard a constaté que l'absence d'information sur les risques de dépendance physique, de sevrage et d'atteintes cognitives constituait la norme collective à cette période. Le Dr Mathieu avait agi conformément à cette norme. L'action civile a été rejetée.
4 Le Tribunal des professions

Le Tribunal des professions est l'instance d'appel des décisions du Conseil de discipline. Il est composé de juges de la Cour du Québec désignés pour entendre ces appels.

L'appel peut être interjeté par le syndic, par le professionnel visé, ou par les deux. Le Tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Conseil de discipline.

Les décisions du Tribunal des professions font jurisprudence et s'appliquent à l'ensemble des ordres professionnels du Québec.

Dans l'affaire Bissonnette : Le syndic a porté l'acquittement en appel. En 2019, le Tribunal des professions a renversé la décision du Conseil de discipline et déclaré le Dr Bissonnette coupable. Le Tribunal a établi que le Code de déontologie fixe lui-même le contenu du devoir d'information : aucune preuve d'expert n'est requise pour démontrer qu'il y a eu manquement, et le geste lui-même constitue la preuve.
5 La Cour supérieure en contrôle judiciaire

Un professionnel condamné par le Tribunal des professions peut demander à la Cour supérieure d'annuler cette décision par voie de contrôle judiciaire. Il ne s'agit pas d'un appel sur le fond : la Cour supérieure ne réévalue pas la preuve ni les faits. Elle vérifie si le Tribunal des professions a agi de façon raisonnable et dans les limites de sa compétence.

Si la Cour supérieure estime que la décision est raisonnable, elle la confirme. Si elle l'estime déraisonnable, elle peut l'annuler et renvoyer l'affaire au Tribunal des professions.

Dans l'affaire Bissonnette : Après sa condamnation par le Tribunal des professions en 2019, le Dr Bissonnette a demandé à la Cour supérieure d'annuler cette décision. En 2020, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi, confirmant que la décision du Tribunal des professions était raisonnable.
6 L'Office des professions du Québec

L'Office des professions du Québec est un organisme gouvernemental dont la mission est de veiller à ce que chaque ordre professionnel assume sa fonction principale : la protection du public. Il chapeaute les 46 ordres professionnels du Québec.

L'article 23 du Code des professions stipule que la principale fonction d'un ordre professionnel est d'assurer la protection du public. L'Office surveille le respect de cette mission.

L'article 12 du Code des professions, tel que modifié par la Loi 98 en 2017, confère à l'Office le pouvoir de requérir d'un ordre professionnel qu'il apporte des mesures correctrices lorsque la protection du public l'exige. Ce pouvoir n'est pas consultatif : l'Office peut exiger des corrections, pas seulement les recommander.

Dans le contexte BenzoVeillance : L'Office des professions est un interlocuteur institutionnel clé. BenzoVeillance a sollicité l'exercice des pouvoirs de l'article 12 à l'égard du Collège des médecins du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec, au motif que l'absence de mécanisme garantissant un consentement pleinement éclairé, systématique et obligatoire à la prescription de benzodiazépines compromet la protection du public.
Sources :
Code des professions, RLRQ c C-26, art. 12, 23, 114, 122, 128, 162
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2016 CanLII 89824 (QC CDCM)
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51
Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090
Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 20
N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517, juge Sophie Picard
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