La mécanique du statu quo et comment la briser

Des centaines de milliers de Québécois prennent des benzodiazépines sans avoir été informés des risques auxquels ils s'exposent. Le droit au consentement éclairé est garanti par la Charte des droits et libertés de la personne, inscrit dans le Code civil et traduit en obligations déontologiques. Pour les benzodiazépines, son absence de respect est devenue la norme professionnelle reconnue. Cette page explique pourquoi la situation se maintient, et quels leviers pourraient la corriger.

Le problème n'est pas l'absence de leviers. Ils existent dans le droit actuel, sans réforme législative requise. Ce qui manque, c'est leur activation. Trois scénarios se dessinent, du statu quo à la correction complète.

Aujourd'hui — Aucun mécanisme ne garantit que le consentement soit éclairé avant la prescription et en cours de traitement.
↓ Un cycle sans fin

Correction progressive — Le syndic, le conseil de discipline et le programme de surveillance réorientent la norme, dossier par dossier.
↓ Améliorations souhaitables à trois moyens déjà existants au Collège

Correction complète — Le patient reçoit l'information avant la première ordonnance et le consentement est vérifié à chaque renouvellement.
↓ Briser le cycle en une intervention : l'article 12 ou le formulaire standardisé

Chaque scénario est détaillé dans les sections ci-dessous.


1. Un cycle sans fin

Aujourd'hui — Aucun mécanisme ne garantit actuellement que le consentement soit éclairé avant la prescription et en cours de traitement. Une défaillance systémique appelle une correction systémique.

En février 2025, la Cour supérieure du Québec a établi dans N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517) que l'absence d'information sur les risques de dépendance et de sevrage des benzodiazépines correspondait à la norme de pratique des médecins de famille pour la période 2006-2013. La juge Picard a précisé que les normes de pratique « ne s'évaluent pas en fonction de l'idéal à atteindre ni de la perfection » mais selon « la pratique standard qui fait consensus » (§140). Rien dans les sources consultées n'indique que cette norme a été modifiée depuis.

En 2023, la professeure Audrey Ferron Parayre (Université d'Ottawa) a recensé, sur vingt ans de jurisprudence disciplinaire du Collège des médecins du Québec, quatorze décisions portant sur le consentement aux soins, dont deux seulement portent exclusivement sur cette obligation. Selon ses termes, « les sanctions sont pratiquement inexistantes ». Aucune sanction disciplinaire n'a été identifiée pour un défaut de consentement éclairé impliquant des benzodiazépines en plus de vingt ans.

→ Le consentement aux soins en déontologie médicale : ce que la jurisprudence révèle
→ « Les sanctions sont pratiquement inexistantes »

Ces deux constats forment un cycle qui se renforce dans le temps.

La mécanique du statu quo, un cycle auto-entretenu en quatre étapes qui consolide la norme existante

L'absence d'information est la norme. La norme protège le professionnel devant les instances disciplinaires et les tribunaux civils, parce que la faute s'évalue selon la pratique collective. L'absence de sanction disciplinaire confirme que la norme est acceptable. La norme se perpétue en l'absence de mécanisme de correction. Aucun des quatre maillons ne peut être défait sans intervention.

Ce que le cycle produit concrètement

Un patient québécois qui reçoit une ordonnance de benzodiazépines n'est pas informé que la dépendance physique peut s'installer en deux à quatre semaines. Il n'est pas informé que la tolérance peut rendre le médicament inefficace tout en maintenant la dépendance. Il n'est pas informé que l'arrêt brusque peut provoquer des convulsions potentiellement mortelles (guide ASAM 2025). Il n'est pas informé que le sevrage peut s'étendre sur des mois ou des années. Il n'est pas informé que des troubles cognitifs peuvent persister après la cessation complète.

Certes, beaucoup de médecins et pharmaciens mentionnent le mot « dépendance » au moment de la prescription ou de la délivrance. La distinction entre la dépendance physique (qui peut survenir chez la majorité des patients suivant leur prescription en deux à quatre semaines) et l'addiction (qui concerne environ 2 % des usagers) n'est pas systématiquement expliquée. Un patient qui entend « risque de dépendance » sans cette distinction peut raisonnablement comprendre qu'il s'agit d'un risque de toxicomanie qui ne le concerne pas puisqu'il suit sa prescription. Le guide du CMQ exige que le patient comprenne les risques, pas seulement qu'il entende un mot.

Ce constat est confirmé devant le tribunal par les experts en défense du médecin poursuivi dans N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517). Le Dr Paul-Hus, expert en médecine familiale témoignant pour la défense, déclare ne jamais parler des syndromes de sevrage à ses patients (§189). M. Poitras, expert pharmacien témoignant pour la défense, explique que « ce n'est pas non plus toute l'information existante qui est fournie par le pharmacien, et ce, afin de ne pas nuire, ultimement aux patients » (§191). Son raisonnement (§123) vise les effets indésirables rares dont la communication pourrait inquiéter inutilement le patient. Or, la dépendance physique aux benzodiazépines n'est pas un effet rare : M. Poitras lui-même confirme (§119) que ces médicaments « peuvent entraîner une dépendance pharmacologique après une utilisation chronique ». La logique de filtrage, conçue pour des risques marginaux, s'applique en pratique à des risques fréquents et graves. La patiente elle-même témoigne qu'aucun pharmacien ne lui a parlé du risque de dépendance ni de l'importance de ne pas arrêter brusquement (§186).

Le patient reçoit une ordonnance. Il fait confiance à son médecin. L'avertissement reçu, quand il y en a un, ne lui donne pas l'impression que la dépendance est grave ni imminente. La prescription est renouvelée, le traitement se prolonge, et rien dans le comportement du professionnel ne signale une urgence. Le patient respecte sa prescription. C'est précisément en la respectant qu'il développe une dépendance dont personne ne lui a fait mesurer les conséquences.

Le recours individuel ne corrige pas le cycle. L'affaire Bissonnette a traversé cinq instances sur sept ans (2015-2022) avant d'établir que le consentement éclairé est une obligation autonome. Les faits de l'affaire N.L. c. Mathieu remontent à 2006; le jugement a été rendu en 2025. La patiente a vécu dix-neuf ans entre le début de sa prise de benzodiazépines et la conclusion de son recours. Elle a perdu. Ces parcours judiciaires illustrent ce que représente, pour un patient, la voie individuelle comme mécanisme de correction.

Ce que le Collège enseigne sur le consentement éclairé

Le guide Le médecin et le consentement aux soins (CMQ et Barreau du Québec, mis à jour en octobre 2023) établit que l'information transmise au patient doit porter sur « les risques prévisibles, probables des interventions » et sur « les autres choix possibles : la nature, les risques et les bénéfices de chacun ». Le guide précise que le médecin devrait dévoiler les risques « probables et prévisibles » ainsi que les risques « importants, si graves et déterminants dans la décision ».

La dépendance physique aux benzodiazépines est un risque probable et prévisible. Les difficultés de sevrage sont un risque grave et déterminant dans la décision. Ces risques répondent aux propres critères du Collège.

Le guide définit également quatre habiletés cognitives que le patient doit posséder pour consentir valablement. La première est la « compréhension de l'information transmise », qui exige notamment que le patient comprenne « les avantages et les risques du soin proposé ». Pour les benzodiazépines, cette condition ne peut pas être remplie puisque l'information n'est pas transmise. Le patient ne peut pas comprendre ce qu'on ne lui a jamais dit.

Le guide reconnaît lui-même que la réponse habituelle « Non » à la question « Avez-vous des questions ? » « ne témoigne pas nécessairement d'une réelle compréhension » et que le patient est « souvent gêné de montrer au médecin qu'il n'a pas compris ».

Le Collège publie les standards. Les standards ne sont pas appliqués. Le Collège ne sanctionne pas leur non-application.

Quand le Collège rappelle le droit au consentement

Le 15 avril 2026, le CMQ, l'OIIQ et l'OPQ ont publié un avis conjoint sur l'hormonothérapie en ménopause, rappelant que ce traitement « ne peut être amorcé qu'avec un consentement libre et éclairé » et que les professionnels doivent « agir conformément à leurs obligations déontologiques ». Le président du CMQ, le Dr Mauril Gaudreault, a invoqué personnellement l'obligation de fonder les traitements sur des données probantes.

Pour les benzodiazépines, le Collège n'a pas publié de tel rappel. Il aurait pu le faire. Il aurait surtout pu exiger le consentement éclairé par voie réglementaire, puisqu'il s'agit d'un droit fondamental garanti par la Charte et le Code civil, pas d'une recommandation de bonne pratique.

Ce constat ne se limite pas aux benzodiazépines. Sur les opioïdes aussi, aucune sanction disciplinaire n'a documenté de défaut de consentement éclairé en plus de vingt ans.
→ Benzodiazépines et opioïdes : le même angle mort structurel


2. Améliorations souhaitables à trois moyens déjà existants au Collège

Correction progressive — Pour le patient, l'effet serait progressif : l'effet dissuasif des sanctions inciterait les professionnels à informer le patient avant la prescription ou en cours de traitement prolongé. La norme de pratique se rapprocherait progressivement du droit garanti.

Le Collège des médecins dispose de trois mécanismes internes qui, orientés vers une réelle protection du droit au consentement éclairé, pourraient redéfinir la norme de pratique. Aucun ne nécessite de réforme législative. Leur activation combinée produirait un effet dissuasif et redéfinirait progressivement la norme, dossier par dossier.

Le syndic pourrait traiter le défaut de consentement comme une infraction autonome (art. 28-29 du Code de déontologie), en déposant des plaintes portant sur le consentement comme chef distinct, indépendant de tout dommage ou soin intempestif. L'analyse de Ferron Parayre (2023) montre que lorsque le consentement est jumelé à d'autres chefs, sa gravité propre tend à être sous-évaluée. La jurisprudence Bissonnette (2019 QCTP 51) démontre qu'un chef autonome de consentement permet au conseil d'en reconnaître pleinement la gravité.

Le conseil de discipline pourrait évaluer la faute selon l'intérêt du public plutôt que selon la pratique courante. En vingt ans de jurisprudence analysée par Ferron Parayre, aucune décision ne porte sur le consentement éclairé et les benzodiazépines. Dans Bissonnette, seul dossier portant exclusivement sur le consentement, le conseil avait acquitté le médecin; le syndic a dû porter en appel pour obtenir la culpabilité. La doctrine et la Cour suprême confirment ce principe : une conduite répandue au sein de la profession ne saurait constituer une justification valable à l'adoption d'une conduite qui serait jugée contraire à l'intérêt du public (S. Poirier; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374).

Le programme de surveillance pourrait intégrer le consentement éclairé comme critère mesuré systématiquement. Dans N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517), les experts des deux parties ont confirmé que les risques de dépendance étaient connus des médecins, mais que la norme de pratique n'exigeait pas d'en informer le patient (§184, 188-189). Le programme actuel ne contient aucun indicateur mesurant la présence ou l'absence de consentement éclairé au dossier du patient. Un programme qui évalue la conformité à une norme qui n'exige pas d'informer le patient ne peut pas corriger cet écart.

Améliorations souhaitables à trois moyens déjà existants au Collège, le syndic, le conseil de discipline et le programme de surveillance

3. Briser le cycle en une intervention : l'article 12 ou le formulaire standardisé

Correction complète — Pour le patient, le changement serait complet : il recevrait l'information sur les risques avant la première ordonnance et le consentement serait vérifié à chaque renouvellement.

Si les améliorations internes décrites à la section précédente ne se matérialisent pas, deux interventions peuvent briser le cycle de façon définitive.

L'Office des professions dispose de deux pouvoirs complémentaires conférés par le projet de loi 98 (2017). L'article 12 du Code des professions lui permet de requérir d'un ordre qu'il apporte des mesures correctrices lorsque la protection du public l'exige. Le texte dit « requérir », pas « suggérer ». L'article 14 lui permet d'enquêter sur un ordre de sa propre initiative, sans autorisation préalable du ministre. Les sources publiques disponibles ne permettent pas d'identifier de cas où ces pouvoirs auraient été exercés en matière de benzodiazépines.

Le Collège pourrait imposer un formulaire standardisé de consentement éclairé couvrant, avant toute prescription initiale et à chaque renouvellement, les risques de dépendance physique, la tolérance, les dangers de l'arrêt brusque, les difficultés de sevrage et les troubles cognitifs persistants après cessation. Ce formulaire créerait un mécanisme vérifiable qui protège à la fois le patient et le prescripteur.

Contrairement aux améliorations internes qui produisent un effet progressif dossier par dossier, ces deux interventions permettent une correction systémique. Elles n'ont pas le même rythme. Le formulaire standardisé de consentement éclairé est la mesure la plus immédiate : le Collège peut l'imposer sans délai, et son effet couvre l'ensemble des prescriptions dès son entrée en vigueur. L'intervention de l'Office, par l'article 12 ou l'article 14, pourrait induire des délais institutionnels, mais elle présente un avantage distinct : une enquête de l'Office sur les pratiques du Collège en matière de consentement éclairé exposerait les mécanismes profonds du statu quo et produirait un dossier public dont les constats seraient difficiles à ignorer.

Dans les deux cas, le résultat est le même : le CMQ, de son propre chef ou par l'intervention permise de l'Office des professions, agit sur la norme de pratique pour l'ensemble de ses membres. L'information sur les risques devient systématique et vérifiable. La norme de pratique professionnelle intègre l'obligation d'informer.

Deux leviers immédiats disponibles, l'Office des professions et le formulaire standardisé de consentement éclairé

4. Le Barreau du Québec et la réforme inachevée du système professionnel

En septembre 2024, le Barreau du Québec a déposé un mémoire sur le projet de loi n° 67, premier volet de la modernisation du système professionnel. Le Barreau appuie le projet de loi, mais précise que « beaucoup de travail reste à faire ». Il identifie sept chantiers encore en attente, dont la protection du public, les pouvoirs de l'Office des professions, la reddition de comptes des ordres et la composition de leurs conseils d'administration. Le Barreau qualifie l'ensemble de la réforme de « véritable projet sociétal ».

Le Volet 2, portant sur la gouvernance des ordres, le système disciplinaire et l'encadrement des syndics, n'avait pas été déposé en janvier 2026.

Conclusion du mémoire du Barreau du Québec sur le projet de loi 67, septembre 2024

Source : Mémoire du Barreau du Québec, projet de loi n° 67, septembre 2024, p. 18

Les leviers présentés dans les sections précédentes ne dépendent pas de cette réforme. Ils sont disponibles dans le droit actuel. L'article 12 peut être exercé demain par l'Office des professions. La jurisprudence Bissonnette peut être appliquée demain par le syndic du CMQ. L'absence de cette réforme législative rend ces leviers d'autant plus importants.


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