L'Office des professions et le gouvernement face à la crise

Contexte institutionnel

L'Office des professions du Québec est l'organisme gouvernemental chargé de veiller à ce que les 46 ordres professionnels assurent la protection du public. Cette page documente la réponse institutionnelle obtenue en 2026 à la suite d'un signalement de BenzoVeillance concernant la crise des benzodiazépines prescrites.

Pour le contexte historique de cette réponse, voir la page Historique de la gouvernance des ordres professionnels : cinquante ans d'observations sur la tension entre la protection du public et l'autoréglementation des professions, depuis l'adoption du Code des professions en 1973.

La page présente d'abord où en est le dossier, puis ce que prévoit le Code des professions, puis le parcours qui a mené au signalement.

Où en est le dossier

Demande de BenzoVeillance (août 2025). BenzoVeillance a posé deux questions à l'Office :

  1. Pourquoi l'Office n'exerce-t-il pas, à l'égard du consentement éclairé, le pouvoir de requérir des mesures correctrices que lui confère l'alinéa 2 de l'article 12 du Code des professions ?
  2. Quelle instance veille au respect des articles 8 et 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux lorsque les ordres professionnels ne le font pas d'eux-mêmes ? L'article 8 reconnaît à l'usager le droit d'être informé sur son état de santé, des options qui s'offrent à lui ainsi que des risques et des conséquences généralement associés à chacune, avant de consentir à des soins. L'article 9 prévoit que nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement.

Réponse de l'Office (29 janvier 2026). Après près de six mois d'attente et deux interventions du Protecteur du citoyen, l'Office indique ne pas disposer de la compétence pour modifier unilatéralement les encadrements applicables aux médicaments, fait état d'initiatives de sensibilisation de la population et précise qu'il reste en attente de la position de l'INESSS avant de se prononcer. Cette réponse porte sur la compétence de l'Office à l'égard des médicaments, et elle n'explique pas en quoi une modification de ces encadrements réglerait le problème soulevé. Les deux questions posées portaient sur autre chose : le pouvoir de l'alinéa 2 de l'article 12 à l'égard des ordres, et l'instance responsable du consentement éclairé des patients. La réponse ne répond à aucune des deux. La question demeure donc entière : pourquoi la réponse porte-t-elle sur la compétence à l'égard des médicaments plutôt que sur le pouvoir de l'article 12 à l'égard des ordres ?

Réponse du cabinet du ministre du Travail, qui était en copie (6 février 2026). Le cabinet reprend la position de l'Office, invoque l'article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (classification des médicaments par annexe) et mentionne des réflexions sur certaines améliorations au projet de loi 15. Le projet de loi a depuis été sanctionné (2 avril 2026, 2026, chapitre 8). Dans la version du Code des professions à jour au 11 juin 2026, les alinéas 1 et 2 de l'article 12, qui fondent les pouvoirs de surveillance de l'Office à l'égard des ordres, sont demeurés les mêmes que depuis 2017.

Depuis (en suspens). L'Office avait indiqué rester en attente de la position de l'INESSS avant de se prononcer. BenzoVeillance n'a reçu aucune communication de l'Office depuis sa réponse du 29 janvier 2026 et n'a eu aucune suite à cette annonce. Au 4 octobre 2026, date de la dernière vérification de cette mention, BenzoVeillance ne constate aucune progression du dossier de son côté.

Sources : courriel de l'Office des professions du Québec, 29 janvier 2026; courriel du cabinet du ministre du Travail, 6 février 2026; lettre de BenzoVeillance au ministre du Travail, février 2026 (documents en possession de BenzoVeillance) | Projet de loi 15, Assemblée nationale du Québec

Ce que prévoit le Code des professions

Les demandes de BenzoVeillance reposent sur les articles 12 (alinéas 1 et 2), 14 et 15 du Code des professions, qui définissent les moyens d'action de l'Office auprès des ordres professionnels : vérifier leur fonctionnement, requérir des mesures correctrices, exiger des documents et enquêter.

Le texte intégral de ces articles, leur origine (projet de loi 98, 2017) et ce que l'Office déclare dans ses rapports annuels de gestion figurent sur la page Les articles 12 et 14 du Code des professions : origine, portée et exercice de ces pouvoirs.

Le parcours avant le signalement (2023-2025)

Résumé du parcours. La chronologie complète figure sur la page Historique des démarches.

  • Début 2023 : plainte au Collège des médecins du Québec (CMQ) contre un médecin, l'auteur du site ayant été informé qu'il n'est pas possible de déposer une plainte contre les ordres professionnels eux-mêmes.
  • Hiver 2024 : contact avec l'Office des professions. L'Office confirme qu'aucun mécanisme ne permet de porter plainte contre le travail des ordres et oriente vers les processus de plainte individuels, en suggérant que des changements systémiques pourraient en résulter.
  • Printemps et été 2024 : plaintes disciplinaires auprès de l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) contre plusieurs pharmaciens.
  • 2023-2025 : les démarches individuelles auprès du CMQ et de l'OPQ s'échelonnent sur plus de 24 mois. Aucune ne mène à des changements systémiques, malgré une demande spécifique à cet effet inscrite dans chacune des plaintes.
  • Mi-2025 : reprise du contact avec l'Office, qui redirige vers la Direction régionale de santé publique de Montréal (elle refuse d'ouvrir une enquête et renvoie vers les ordres professionnels) et vers le cabinet de la ministre responsable des lois professionnelles (Sonia LeBel, à l'époque), qui demande d'obtenir d'abord une réponse formelle de l'Office.
  • 1er juillet 2025 : plaidoyer au président de l'OPQ (lire le plaidoyer).
  • Août 2025 : signalement formel à l'Office, articulé autour de deux axes : la responsabilité d'intervenir (quelles raisons légales précises empêchent l'Office d'agir et, à défaut de compétence, quelle instance gouvernementale en est responsable) et le consentement éclairé (quelle instance veille à l'application des articles 8 et 9 de la LSSSS lorsque les ordres ne le font pas d'eux-mêmes, et pourquoi l'Office n'exerce pas le pouvoir de requérir des mesures correctrices prévu à l'article 12).

Le circuit de renvois. En 2024, l'Office renvoie vers les plaintes individuelles auprès des ordres professionnels. En 2025, après l'échec de cette avenue, il renvoie vers la santé publique et le cabinet du ministre. La santé publique renvoie vers les ordres professionnels. Le cabinet du ministre renvoie vers l'Office.

Pour la mise en perspective de ce circuit dans l'ensemble des leviers de correction disponibles dans le droit actuel, voir Pourquoi rien ne change : les mécanismes du statu quo et les leviers de correction disponibles.

Aucune des deux réponses reçues n'aborde la question suivante : qui veille à ce que le consentement soit pleinement éclairé, systématique et obligatoire lorsque les ordres professionnels ne le font pas d'eux-mêmes ? La dernière communication de l'Office demeure sa réponse du 29 janvier 2026.


À noter. Chacun des rapports annuels de gestion de l'Office pour 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 déclare qu'aucune enquête auprès d'un ordre professionnel n'a été réalisée en vertu de l'article 14 du Code. Les citations et les références figurent sur la page Les articles 12 et 14 du Code des professions.

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