N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517
Le jugement : faits et observations
Un jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 25 février 2025 documente ce mécanisme avec précision. Le tribunal l'énonce lui-même au paragraphe 140 : les normes de pratique « ne s'évaluent pas en fonction de l'idéal à atteindre ni de la perfection. Il s'agit plutôt de déterminer quelle est la pratique standard qui fait consensus (soit la conduite standard des bons médecins de l'époque). » Lorsqu'une insuffisance est suffisamment partagée, elle cesse d'être une insuffisance. Elle devient, dans les faits, la référence.
Les faits
La demanderesse reproche à son médecin de famille plusieurs fautes professionnelles commises entre le 30 novembre 2006 et le 26 mars 2013 : des médicaments qui auraient été inappropriés dans les circonstances, pendant une durée beaucoup trop importante, sans les renseignements et mises en garde qui s'imposaient quant aux effets secondaires, sans assurer le suivi requis et sans offrir d'alternatives moins risquées (paragraphe 1).
L'expert en médecine familiale de la défense, le Dr Franck Paul-Hus, a analysé chacune des consultations et conclut que les décisions de traitement de Dr Mathieu, notamment les prescriptions, « étaient appropriées et conformes aux standards de pratique dans ce domaine » (paragraphe 161). Le tribunal retient cette conclusion.
Le tribunal note qu'il « ne semble pas » que Dr Mathieu ait spécifiquement et explicitement avisé sa patiente des risques de dépendance ni des conséquences possibles de la cessation rapide de ces médicaments. Le médecin dit ne pas s'en souvenir et ne l'a pas mentionné dans ses notes (paragraphe 188). Le tribunal n'en tire pas de faute.
La Cour supérieure rejette la demande.
Ce que le tribunal constate
Première consultation : le 30 novembre 2006
Ce que le tribunal documente
Lors de la première consultation du 30 novembre 2006, qui dure au moins une heure, Dr Mathieu procède à un examen complet. La patiente lui décrit avoir des problèmes de sommeil, de l'anxiété, de l'hyperventilation, des palpitations, une perte d'appétit, des nausées et des vomissements depuis six mois. Il note la médication déjà en cours : un antidépresseur et deux benzodiazépines (paragraphe 16).
Observation de BenzoVeillance
Dr Mathieu prend en charge une patiente sous deux benzodiazépines simultanées (le Serax et le clonazépam). Le jugement ne fait état d'aucune question posée à la patiente sur ce qu'elle savait des risques associés aux benzodiazépines déjà en cours, ni d'aucune information transmise à cet égard lors de cette première consultation.
La formation invoquée et les recommandations du CMQ de 1997
Ce que le tribunal documente
Dr Mathieu témoigne que la combinaison antidépresseur (Effexor) et antipsychotique (Seroquel) prescrite lors de la première consultation lui avait été recommandée lors de cours de formation continue suivis en 1996 et 1997, donnés aux médecins de famille par des psychiatres de sa région (paragraphe 21).
Observation de BenzoVeillance
Ces cours justifient, selon Dr Mathieu, la combinaison antidépresseur et Seroquel prescrite lors de la première consultation. Ils ne portent pas sur les benzodiazépines. À la même époque, le Collège des médecins du Québec publie ses recommandations sur l'utilisation prolongée des benzodiazépines (octobre 1997). Ces recommandations, qui ne sont pas mentionnées dans le jugement, précisent sur la question des benzodiazépines simultanées :
- Le traitement de l'insomnie de façon occasionnelle (moins de cinq fois par mois) chez un malade recevant déjà une benzodiazépine pour une indication reconnue;
- L'utilisation d'une benzodiazépine de courte durée pour un accès aigu chez un malade avec état de panique traité par l'alprazolam.
Les recommandations du Collège des médecins du Québec sur l'utilisation prolongée des benzodiazépines (octobre 1997) ne sont pas mentionnées dans le jugement.
L'anxiété persiste, les doses augmentent
Ce que le tribunal documente
Sept semaines après la première prescription de benzodiazépine (30 octobre 2006), le 21 décembre 2006, Dr Mathieu note une « anxiété encore importante malgré la médication » (paragraphe 25). Il augmente le dosage de l'antidépresseur et des deux benzodiazépines (paragraphe 26). Le formulaire CSST mentionne « psychothérapie à venir »; la patiente est sur une liste d'attente.
Observation de BenzoVeillance
Le développement d'une tolérance figure parmi les explications cliniques documentées d'une anxiété persistante malgré la prise de benzodiazépines. L'augmentation du dosage est une réponse couramment observée à ce phénomène. Le jugement ne fait état d'aucune évaluation de cette possibilité, ni d'aucune information transmise à la patiente à cet égard.
Le formulaire CSST mentionne « psychothérapie à venir » comme traitement complémentaire. La psychothérapie est documentée comme intervention efficace pour l'anxiété et la dépression. Elle ne traite pas la dépendance physique aux benzodiazépines ni la tolérance, qui sont des phénomènes pharmacologiques distincts.
Le refus de traitement utilisé pour justifier la prescription prolongée
Ce que le tribunal documente
L'expert en pharmacie de la défense, M. Frédéric Poitras, témoigne que la prescription prolongée de benzodiazépines était justifiée par le refus répété de la patiente de prendre des antidépresseurs et de suivre une psychothérapie (paragraphe 118).
Observation de BenzoVeillance
Le jugement ne fait état d'aucun moment où la patiente aurait été informée que l'alternative ainsi retenue comportait un risque documenté de dépendance physique. La patiente a refusé d'autres traitements sans avoir été informée du risque spécifique associé à celui qu'on lui proposait à la place.
Consultation du 1er février 2007 : trois mois sous benzodiazépines
Ce que le tribunal documente
Le 1er février 2007, Dr Mathieu remplit un formulaire d'assurance dans lequel il identifie le harcèlement au travail comme facteur déclencheur et énumère les symptômes suivants : « troubles de sommeil, des douleurs chroniques, de l'angoisse, de l'asthénie et trouble de concentration » (paragraphe 31).
Observation de BenzoVeillance
Ces symptômes figurent parmi les manifestations documentées de la tolérance aux benzodiazépines. À cette date, la patiente prend des benzodiazépines depuis plus de trois mois. Les recommandations du Collège des médecins du Québec de 1997 précisent : « Au-delà de trois mois d'utilisation [...] il faut encourager le malade à réduire progressivement sa consommation en diminuant le dosage jusqu'à l'arrêt complet. Ces essais de sevrage doivent être documentés dans le dossier et répétés périodiquement si le succès n'est pas atteint la première fois. » Le jugement ne fait état d'aucune discussion sur le sevrage éventuel avec la patiente.
Le plan du médecin, non communiqué à la patiente
Ce que le tribunal documente
Dr Mathieu témoigne que son plan initial était de prescrire les benzodiazépines temporairement, en attendant que l'antidépresseur fasse effet. Il ne prévoyait pas les prescrire longtemps (paragraphe 27).
Observation de BenzoVeillance
Le jugement ne fait état d'aucun moment où ce plan aurait été communiqué à la patiente. Sans cette information, la patiente ne pouvait pas exercer son autonomie dans les décisions cliniques la concernant, notamment quant aux risques de dépendance physique associés au traitement.
L'absence d'information sur le sevrage : un constat sans conséquence
Ce que le tribunal documente
La juge Sophie Picard formule le constat suivant au paragraphe 188 :
Ce constat n'entraîne pas de responsabilité civile. L'expert Paul-Hus témoigne que les médecins informent les patients des risques « communs et courants », par exemple la perte d'appétit, les nausées ou les étourdissements. Dans le cas des benzodiazépines, il mentionne le danger de chutes chez les personnes âgées et l'importance de ne pas travailler en hauteur. Quant au sevrage, il déclare au paragraphe 189 ne jamais en parler, « dans la mesure où un rebond est certes possible mais dans une telle éventualité, le patient revient le voir et les symptômes ne durent généralement pas longtemps ».
Observation de BenzoVeillance
Le Dr David Lussier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, déclarait à Radio-Canada en février 2024 que le sevrage des benzodiazépines est « très, très, très difficile » et que, chez les personnes âgées, ces médicaments sont « beaucoup plus dangereux qu'un opioïde » (Radio-Canada, 28 février 2024).
La FDA américaine a documenté en septembre 2020, à partir de l'analyse de 104 cas rapportés dans sa base de données couvrant la période 1968-2019, que la durée médiane des symptômes de sevrage aux benzodiazépines était de 9,5 mois, et que le cas le plus long documenté concernait un patient encore symptomatique après 8 ans. Le jugement lui-même note au paragraphe 237 que la FDA décrit le syndrome de sevrage prolongé comme pouvant durer « weeks to as long as 12 months ».
En janvier 2026, la MHRA britannique rendait obligatoire sur l'emballage de toutes les benzodiazépines la mention « May cause addiction, dependence, and withdrawal reactions » et exigeait qu'une discussion sur le sevrage ait lieu avec le patient avant toute prescription (Drug Safety Update, 8 janvier 2026).
Dans les deux cas, ces révisions réglementaires ont suivi plusieurs années de signalements de patients et d'organismes spécialisés auprès des autorités compétentes.
Le syndrome de sevrage prolongé : positions divergentes
Ce que le tribunal documente
L'expert en pharmacie de la défense, M. Frédéric Poitras, témoigne au paragraphe 239 que le syndrome de sevrage prolongé « n'est toujours pas abordé auprès des étudiants en pharmacie au Québec vu l'insuffisance de la recherche sur le sujet » et que « le phénomène ne demeure à ce jour qu'une hypothèse ». Le jugement note au paragraphe 236 que les avis de pharmacovigilance de Santé Canada sur les benzodiazépines ne traitent pas des symptômes de sevrage à long terme, et au paragraphe 238 que les autorités au Canada n'ont pas jugé approprié de reconnaître l'existence de ce syndrome.
Observation de BenzoVeillance
À l'opposé, le Dr Thanh Dang-Vu, neurologue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, posait la question différemment à Radio-Canada le 25 janvier 2026 : « Les troubles de la mémoire sont-ils réversibles une fois qu'on arrête de prendre les benzodiazépines ? La science n'a pas encore de réponse claire à cette question. » Cette déclaration est documentée sur BenzoVeillance : Un reportage sur les risques des somnifères sans le mot consentement.
En 2019, la FDA a examiné 104 cas sélectionnés parmi quelque 300 000 rapports d'effets indésirables soumis via MedWatch, en partie à la suite d'une campagne de signalement menée par la Benzodiazepine Information Coalition (BIC, 2020). La durée médiane des symptômes de sevrage était de 9,5 mois. Dans le cas le plus long de la série, les symptômes étaient encore présents après 8 ans. En septembre 2020, la FDA annonçait un nouveau boxed warning sur les benzodiazépines. Le jugement lui-même note au paragraphe 237 que la FDA décrit le syndrome de sevrage prolongé comme pouvant durer « weeks to as long as 12 months ».
L'ASAM (American Society of Addiction Medicine), dans ses lignes directrices publiées en mars 2025 en partenariat avec dix sociétés médicales et financées par la FDA, intègre formellement le concept de dysfonction neurologique induite par les benzodiazépines (BIND) comme cadre de référence pour les symptômes persistants après l'arrêt, et établit une distinction entre dépendance physique (phénomène biologique affectant la majorité des usagers à long terme) et addiction (documentée chez environ 1,5% des usagers). Ces reconnaissances sont documentées sur BenzoVeillance :
La reconnaissance internationale du syndrome de sevrage prolongé
Le BIND expliqué
L'essentiel de ces positions était déjà présent dans le témoignage du Dr Josef Witt-Doerring, expert en psychiatrie de la demanderesse, qui indiquait au paragraphe 107 que depuis 2019, il est connu que les symptômes de sevrage peuvent se poursuivre « plusieurs années » chez certaines personnes.
Chaque déclaration d'effet indésirable adressée à Santé Canada contribue à constituer la base de données sur laquelle reposent ces révisions réglementaires. BenzoVeillance a mis en place une page pour en faciliter le dépôt : Signaler à Santé Canada.
La chaîne médecin-pharmacien : deux obligations indépendantes, un résultat commun
Ce que le tribunal documente
L'expert en pharmacie de la défense, M. Frédéric Poitras, témoigne que le médecin est le spécialiste du diagnostic et qu'il « s'attendra à ce que l'ensemble du conseil pharmaceutique soit prodigué par le pharmacien » (paragraphe 122). L'expert en médecine familiale de la défense témoigne que « le pharmacien complète habituellement l'information » du médecin (paragraphe 190).
Chacun des deux experts s'attend à ce que l'autre transmette l'information. Le résultat est documenté au paragraphe 186 : lors de son interrogatoire hors cour, la patiente déclare ne se souvenir aucunement que le médecin lui ait parlé du risque de dépendance aux benzodiazépines ni qu'il lui ait dit d'arrêter de façon progressive. Elle indique que les pharmaciens ne lui ont pas non plus fait de telles mises en garde, que ce soit verbalement ou par écrit, qu'elle ne se souvient pas d'avoir obtenu de fiche-conseil, et qu'aucun pharmacien ne lui a parlé de l'importance de ne pas arrêter la prise des médicaments abruptement. Le tribunal ne remet pas en cause ce témoignage sur ce point.
M. Poitras répond à ce témoignage en estimant « très peu probable » que la patiente n'ait pas été informée, vu le nombre de pharmacies fréquentées au Québec, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest (paragraphe 191). Le tribunal ne tranche pas entre ces deux versions.
Observation de BenzoVeillance
L'expert en médecine familiale s'attend à ce que le pharmacien transmette l'information. L'expert en pharmacie s'attend à ce que le médecin l'ait fait. Chacun s'en remet à l'autre, et la patiente, selon son témoignage, n'a rien reçu.
Le jugement documente ce que Dr Mathieu n'a pas transmis à sa patiente : les risques de dépendance physique, la possibilité de développer une tolérance, la nécessité d'un arrêt progressif, les risques associés à un sevrage mal conduit, la durée que peut représenter un sevrage sécuritaire. Il dit ne pas s'en souvenir. Ses notes n'en font pas état (paragraphe 188).
Selon le registre des décisions publié sur CanLII, sauf erreur, aucune décision disciplinaire visant un pharmacien de l'Ordre des pharmaciens du Québec, en plus de 25 ans, ne porte sur un défaut d'information du patient quant aux risques des benzodiazépines. BenzoVeillance documente par ailleurs que 14 plaintes formelles déposées auprès du syndic de l'OPQ pour absence d'information sur les risques de dépendance et de sevrage n'ont pas été portées devant le conseil de discipline, après dix mois d'enquête (voir Mon parcours #FER).
Le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, M. Jean-François Desgagné, écrit dans la revue L'Interaction (printemps 2025, p. 3) : « nous avons tous déjà vu des choses aberrantes. Des patients qui prennent des benzodiazépines depuis des années […] ».
Le mécanisme juridique en cause
La pratique courante comme standard de la faute
En responsabilité médicale québécoise, la faute s'évalue en fonction de la conduite « d'un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances » (paragraphe 135, citant St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15). Les normes de pratique sont « celles qui sont reconnues, admises et partagées par les membres de la profession médicale qui pratiquent dans le domaine en cause » (paragraphe 139). Le paragraphe 140 précise :
Cette pratique standard s'évalue en fonction de l'époque et du lieu pertinents, en l'occurrence de 2006 à 2013 au Québec.
Ce cadre juridique a une conséquence directe : si une pratique insuffisante est suffisamment répandue dans une profession, elle devient, dans les faits, le standard auquel les membres sont tenus. Dans les faits, la pratique courante constitue à la fois le plancher et le plafond de l'obligation.
Le même raisonnement s'applique à l'obligation d'information. Le jugement le précise au paragraphe 144 : l'obligation de renseigner le patient s'évalue elle aussi en fonction de ce qu'aurait fait un médecin de même spécialité, prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, à la même époque. Dans les faits, ce n'est pas ce dont le patient avait besoin pour consentir de façon éclairée qui détermine le contenu de l'obligation. C'est ce que faisaient les collègues.
Le double obstacle : faute et causalité
Mais même dans l'hypothèse où une faute aurait été établie, un second obstacle juridique s'applique. Le jugement énonce aux paragraphes 213 à 216 les principes gouvernant le lien de causalité :
Le tribunal précise au paragraphe 216 que « la preuve d'expertise est généralement requise afin d'analyser le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ». Or le jugement documente que la demanderesse n'a pas trouvé d'expert médecin de famille québécois disposé à témoigner en sa faveur (paragraphe 154). La démonstration du lien de causalité se heurte ainsi à un double obstacle : établir la faute selon les standards de pratique courante, puis prouver que cette faute est la cause directe et immédiate du préjudice — deux exigences que le droit médical québécois rend difficiles à satisfaire simultanément dans ce type de dossier.
Ce que cela signifie pour le droit au consentement éclairé
Le droit garanti, l'obligation absente
Le droit au consentement éclairé est garanti par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec. Ces textes ne définissent pas le contenu de l'information à transmettre en fonction de ce que font les collègues. Ils définissent ce dont le patient a besoin pour consentir de façon éclairée.
Le jugement retient que les prescriptions de Dr Mathieu étaient « adéquates » et conformes aux standards de pratique de l'époque (paragraphe 177, expert Paul-Hus). Le paragraphe 184 établit que les médecins de famille connaissaient à l'époque pertinente les risques de dépendance et la nécessité d'un arrêt progressif. Ce savoir n'a toutefois pas été traduit en obligation d'information systématique. Le seul expert en médecine familiale entendu, le Dr Paul-Hus, déclare ne jamais parler des syndromes de sevrage (paragraphe 189). Pour évaluer la faute, le tribunal compare le médecin à ce que font les médecins de famille de l'époque, et il ne retient aucune faute. La demanderesse n'avait fait témoigner aucun expert médecin de famille ayant pratiqué au Québec (paragraphe 149).
Les recours disponibles et leurs limites
Une action fondée exclusivement sur la violation du droit au consentement éclairé aurait pu en théorie être plaidée directement sous la Charte des droits et libertés de la personne, en réclamant des dommages pour atteinte au droit à l'intégrité. Cet angle échappe au raisonnement selon lequel la pratique courante constitue le standard de la faute en responsabilité civile médicale.
Or, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n'intervient pas sur l'ensemble des droits garantis par la Charte. Son mandat se limite aux atteintes fondées sur un motif de discrimination énuméré à l'article 10, au harcèlement discriminatoire et à l'exploitation. Une atteinte au droit à l'intégrité dans le contexte d'une prescription médicale ne relève pas de ce mandat. BenzoVeillance a soumis une demande distincte à la Commission, qui a été déclinée pour ce motif.
Le droit au consentement éclairé est garanti par les textes. Aucun mécanisme institutionnel n'est actuellement en mesure d'en assurer le respect effectif dans le contexte des médicaments prescrits au Québec.
Qui veille au patient?
Quand la pratique insuffisante devient le standard
Le mécanisme juridique documenté dans N.L. c. Mathieu a une logique interne : les tribunaux évaluent la faute par rapport à la pratique courante parce qu'ils présupposent que cette pratique a été définie et encadrée par les instances compétentes. Lorsque la pratique insuffisante est suffisamment répandue, elle devient le standard. Le tribunal n'a pas d'autre référence que celle-là.
Les deux experts mandatés par la défense décrivent la situation dans leur profession : l'expert en médecine familiale déclare ne jamais parler des syndromes de sevrage à ses patients (paragraphe 189); l'expert en pharmacie indique que le syndrome de sevrage prolongé n'est toujours pas abordé dans la formation pharmaceutique québécoise « vu l'insuffisance de la recherche sur le sujet » et que « le phénomène ne demeure à ce jour qu'une hypothèse » (paragraphe 239).
Ces risques ne sont pas anodins. Des coroners québécois ont formulé des recommandations à la suite de décès survenus chez des patients sous benzodiazépines prescrits.
Ce n'est pas faute d'en avoir été conscient.
Dès le 25 septembre 2002, Le Devoir rapportait que des discussions auraient eu lieu entre le CMQ et l'Ordre des pharmaciens afin de mettre en place un programme de formation continue sur les benzodiazépines, « mais le projet serait resté à l'état informel ».
En matière de prescription de médicaments au Québec, deux ordres professionnels ont pour mission d'assurer la protection du public et de veiller au respect des obligations déontologiques de leurs membres : le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Leurs codes de déontologie respectifs établissent l'obligation d'information envers les patients de façon indépendante pour chaque profession : les articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, M-9, r. 17) obligent le médecin à obtenir un consentement libre et éclairé et à s'assurer que le patient a reçu les explications pertinentes sur la nature, le but et les conséquences possibles du traitement; l'article 6 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, P-10, r. 7) établit que le pharmacien a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être de ses patients. Ni l'un ni l'autre ne délègue cette obligation à l'autre.
C'est à ces deux ordres qu'il appartient de s'assurer que ces obligations se traduisent dans la pratique.
Conclusion
Le tribunal civil n'est pas chargé de protéger le public. Il applique le droit tel qu'il existe, selon les principes qui lui sont applicables. Ce sont les ordres professionnels et l'Office des professions qui ont le mandat, et les pouvoirs, de faire en sorte que la pratique courante soit à la hauteur du droit à un consentement pleinement éclairé, systématique et documenté que la Charte et le Code civil garantissent à chaque patient.
Ce que veut dire pour le patient un consentement pleinement éclairé, systématique et documenté
Ce jugement documente ce qui n'a pas été transmis. BenzoVeillance présente ce que le consentement éclairé signifie concrètement pour une personne à qui l'on prescrit des benzodiazépines.
Consulter la page →Deux crises de santé publique : une même mécanique, un verdict différent
Le 25 mars 2026, un jury californien condamnait Meta et YouTube pour avoir délibérément conçu des plateformes créant une dépendance. Les mécanismes retenus présentent des similarités documentées avec la situation des benzodiazépines prescrites au Québec — où le recours similaire s'est soldé par un rejet.
Lire l'analyse comparative →