Justice disciplinaire : ce que le Collège des médecins publie et ce que le bilan montre

Le Collège des médecins du Québec consacre une page de son site web aux principes de la justice disciplinaire. Ces principes proviennent de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec. Cette page les examine, retrace leur origine juridique, et les met en relation avec le bilan observable du Collège en matière de consentement éclairé.

1. Ce que la page du Collège dit

Le Collège des médecins du Québec consacre une page de son site web à expliquer le fonctionnement de la justice disciplinaire. Elle s'adresse directement au public qui, selon le Collège, reproche aux ordres professionnels « de protéger leurs membres et d'agir comme un syndicat pour les défendre plutôt que de protéger le public ».

Le Collège y répond en présentant les objectifs du processus disciplinaire. Le message central : le système ne vise pas à punir le professionnel, il vise à protéger le public. Le Collège s'appuie sur la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec pour établir la hiérarchie des priorités qui guide l'imposition des sanctions.

Capture d'écran de la page du Collège des médecins du Québec, Comprendre la justice disciplinaire

Source : Collège des médecins du Québec, « Comprendre la justice disciplinaire »

La page ne fait état d'aucun bilan, d'aucun indicateur de performance, d'aucun exemple disciplinaire et d'aucune donnée permettant au lecteur de vérifier si ces objectifs sont atteints dans la pratique.

Source : Collège des médecins du Québec, « Comprendre la justice disciplinaire »

2. Les principes juridiques que le Collège reconnaît comme les siens

En 1991, la Cour suprême du Canada établit dans Roberge c. Bolduc ([1991] 1 R.C.S. 374) un principe fondamental du droit disciplinaire : la conformité à une pratique répandue au sein d'une profession ne constitue pas une justification valable si cette pratique est contraire à l'intérêt du public. Le droit disciplinaire se distingue du droit civil sur ce point précis : un professionnel peut être sanctionné même si sa conduite est conforme à ce que font ses pairs, dès lors que cette conduite est jugée contraire à l'intérêt du public.

En 2003, la Cour d'appel du Québec prolonge ce principe dans Pigeon c. Daigneault (2003 CanLII 32934). Le juge Chamberland y établit les quatre objectifs de la sanction disciplinaire, dans un ordre de priorité qui s'applique à tous les ordres professionnels au Québec :

1 La protection du public (au premier chef)
2 La dissuasion du professionnel de récidiver
3 L'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession
4 Le droit du professionnel d'exercer sa profession (en dernier)

Dans le même arrêt, le juge Fish aborde directement la situation où un professionnel plaide que la pratique fautive est « monnaie courante » au sein de sa profession. Sa réponse : si c'est vrai, c'est une raison pour une sanction d'autant plus sévère, pas pour l'indulgence.

Le Collège des médecins du Québec cite Pigeon c. Daigneault sur sa propre page web comme la référence en matière de justice disciplinaire. La professeure Ferron Parayre cite Roberge c. Bolduc dans son article publié dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke en 2023, un article que le Collège lui-même référence dans son guide Le médecin et le consentement aux soins (octobre 2023).

Les deux principes font donc partie de l'univers juridique que le Collège reconnaît comme le sien.

3. La question que le bilan pose

Le Collège cite les travaux de la professeure Ferron Parayre dans son propre guide de référence sur le consentement aux soins. La même professeure Ferron Parayre qui, dans une analyse systématique de vingt ans de jurisprudence disciplinaire publiée en 2023, conclut que les sanctions pour défaut de consentement éclairé sont « pratiquement inexistantes ». En vingt ans, le Conseil de discipline du Collège n'a rendu que quatorze décisions portant sur le consentement aux soins. Dans douze cas sur quatorze, le défaut de consentement n'apparaît qu'accessoirement à une faute technique. Deux décisions seulement portent exclusivement sur cette obligation.

Le Collège connaît également l'état de son programme de surveillance des prescriptions d'opioïdes et de benzodiazépines, lancé en décembre 2023. Trois demandes d'accès à l'information déposées par BenzoVeillance ont révélé que ni le conseil d'administration, ni la haute direction, ni le comité responsable du programme ne disposent de données sur les résultats de protection du public que le programme devait produire. L'analyse complète est accessible ici : Programme de surveillance sans implication de la gouvernance du Collège.

Le Collège publie les principes de Pigeon c. Daigneault qui placent la protection du public au premier rang de la hiérarchie disciplinaire. Il présente son programme de surveillance comme une mesure de protection du public. Ni le système disciplinaire ni le programme de surveillance ne produisent de données vérifiables sur la protection effective du public en matière de consentement éclairé.

Le Collège présente ces principes sans les accompagner de données permettant de vérifier s'ils produisent des résultats dans l'intérêt du public.

4. Ce que la recherche empirique montre

Au-delà de la jurisprudence disciplinaire, la professeure Ferron Parayre a mené dans le cadre de sa recherche doctorale (Université de Montréal, 2018) une étude empirique et interdisciplinaire auprès de patients et de médecins, publiée sous le titre Donner un consentement éclairé à un soin : réalité ou fiction? (Éditions Yvon Blais, 2020). La thèse a reçu le prix de la meilleure thèse de l'Association Henri Capitant (section québécoise). L'ouvrage a reçu une mention honorable de la Fondation du Barreau du Québec (catégorie Nouvel auteur, Concours juridique 2022).

Capture d'écran de la page de la Fondation du Barreau du Québec reconnaissant l'ouvrage de la professeure Ferron Parayre

Source : Université d'Ottawa, Faculté de droit, reconnaissance par la Fondation du Barreau du Québec

Ses constats rejoignent directement la question de la protection du public. Les médecins évaluent le risque à communiquer selon leur propre perception clinique, pas selon les besoins d'information du patient. Le professionnel filtre ce qu'il considère pertinent de dire, pas ce que la personne devant lui a besoin de savoir pour prendre une décision.

Le formulaire de consentement est perçu par les médecins comme un outil de protection légale pour eux-mêmes, pas comme un outil d'information pour le patient. Les patients, de leur côté, se sentent peu impliqués dans la décision concernant leur propre traitement.

L'écart entre le droit et la pratique n'est pas seulement visible dans les décisions disciplinaires. Il est observable directement sur le terrain clinique, dans la relation entre le professionnel et la personne qu'il traite.

5. Le principe et le résultat

Le Collège des médecins présente sur son site web les principes qui fondent son système disciplinaire. Ces principes proviennent de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec. Le Collège les reconnaît comme les siens.

La recherche de la professeure Ferron Parayre, que le Collège cite dans son propre guide de référence, documente un écart significatif entre ces principes et leur application en matière de consentement éclairé. Son étude empirique confirme que cet écart est observable directement sur le terrain clinique.

Les principes affichés
  • La protection du public au premier chef (Pigeon c. Daigneault, 2003)
  • L'impossibilité de justifier une conduite contraire à l'intérêt du public par sa conformité à la pratique courante (Roberge c. Bolduc, 1991)
  • La nécessité de sanctionner plus sévèrement quand la pratique fautive est répandue (juge Fish, §93)

6. Ce que cela signifie

Le Collège des médecins du Québec présente sur son site web les principes juridiques qui fondent son système disciplinaire. Il cite dans ses propres publications les travaux qui documentent l'écart entre ces principes et leur application. Son conseil d'administration a adopté à l'unanimité un programme de surveillance dont aucune instance interne ne suit les résultats.

Les principes, les constats et les outils sont connus du Collège. Ce qui n'est pas établi, c'est la mesure dans laquelle ils orientent la conduite de ses affaires dans l'intérêt du public.

Sources

Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 (Cour suprême du Canada)

Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), juge Chamberland, §38; juge Fish, §93

Collège des médecins du Québec, « Comprendre la justice disciplinaire »

Collège des médecins du Québec et Barreau du Québec, Le médecin et le consentement aux soins, mise à jour octobre 2023

Audrey Ferron Parayre, « Le consentement aux soins en déontologie médicale : quelle protection pour le public? », (2023) 52 Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 379

Audrey Ferron Parayre, Donner un consentement éclairé à un soin : réalité ou fiction?, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020

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