Le consentement aux soins en déontologie médicale : ce que la jurisprudence révèle
« La protection du public en matière de consentement aux soins n'est que partiellement assurée par le système déontologique médical actuel. »
— Audrey Ferron Parayre, Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 2023
Contexte
En 2023, la professeure Audrey Ferron Parayre, de la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa, publiait dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (RDUS) l'article « Le consentement aux soins en déontologie médicale : quelle protection pour le public ? », une analyse systématique de la jurisprudence du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec en matière de consentement aux soins. L'étude couvre vingt ans de décisions rendues entre 2002 et 2022. Elle documente l'écart entre les obligations déontologiques reconnues et ce que la jurisprudence disciplinaire produit concrètement pour les patients.
La professeure Ferron Parayre est une autorité reconnue en la matière : le Collège des médecins du Québec et le Barreau du Québec citent ses travaux dans leur propre document de référence, Le médecin et le consentement aux soins (mis à jour en octobre 2023).
Capsule vidéo de la professeure Audrey Ferron Parayre — Jurivision, Faculté de droit de l'Université d'Ottawa
Transcription intégrale de cette capsule vidéo : « Les sanctions sont pratiquement inexistantes ».
Explications des articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins
Le Code de déontologie des médecins pose deux obligations distinctes en matière de consentement aux soins. Ferron Parayre les formule ainsi.
Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17)
Article 28 : obligation d'obtenir le consentement en soi. Ne pas procéder sans consentement, et ne pas effectuer un soin qui irait au-delà ou divergerait dans sa nature et sa portée du consentement effectivement donné par le patient.
Article 29 : obligation d'information, portant tant sur l'étendue que sur la qualité des explications données. S'assurer que le patient a reçu les explications pertinentes à la compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles du soin, et faciliter sa prise de décision.
Comme le note Ferron Parayre, un médecin pourrait avoir obtenu un consentement, mais celui-ci ne serait pas éclairé du fait d'informations manquantes ou erronées.
Cette distinction a une portée directe dans le contexte des benzodiazépines. Le patient qui accepte une ordonnance a formellement consenti au sens de l'article 28. La question pertinente est celle de l'article 29 : ce consentement était-il pleinement éclairé sur les risques de dépendance physique, sur les modalités d'un arrêt progressif et sur les atteintes cognitives potentielles ?
Un écart entre la pratique clinique et la réponse déontologique
Audrey Ferron Parayre, professeure de droit à l'Université d'Ottawa, pose le constat en ouverture de son article :
Une inadéquation aussi documentée devrait laisser une trace dans les dossiers disciplinaires du Conseil de discipline du Collège des médecins. Les patients lésés devraient déposer des plaintes, le Bureau du syndic devrait les retenir, et le Conseil de discipline devrait se prononcer sur des fautes de consentement. L'analyse systématique menée par Ferron Parayre, pour la période 2002-2022, porte précisément sur cette question. Ses observations suivent le parcours d'une plainte : combien arrivent au Conseil de discipline, comment elles sont rédigées par le syndic, et ce que cette rédaction produit au moment de la décision finale.
Un nombre limité de décisions
Entre 2002 et 2022, quatorze décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins portaient sur des infractions aux articles 28 ou 29 du Code de déontologie des médecins. Pour situer ce chiffre, il faut le replacer dans le volume global traité par le Bureau du syndic.
De l'enquête à la décision disciplinaire publiée
enquêtes fermées par le Bureau du syndic
plaintes déposées au Conseil de discipline
toutes natures d'infractions confondues
Uniquement les plaintes contenant un chef d'accusation portant sur le consentement éclairé
(articles 28 ou 29 du Code de déontologie des médecins)
décision annuelle sur le consentement aux soins
14 décisions au total, tous chefs confondus
décision où le consentement est seul en cause
2 décisions au total (Bissonnette, Lapointe)
Sources : Collège des médecins du Québec, Rapport annuel 2020-2021 ; Ferron Parayre, RDUS, 2023.
Les rapports annuels du Collège ne précisent pas la nature des reproches formulés dans les demandes d'enquête. Il est donc impossible de déterminer si la rareté des décisions sur le consentement reflète une rareté des plaintes, une non-identification de ces fautes par le Bureau du syndic, ou les deux. Les quatorze décisions représentent les cas ayant franchi l'ensemble du processus jusqu'à une décision publiée. Ce qui s'est passé avant ce seuil n'est pas rendu public par le Collège.
La rédaction des chefs d'accusation par le syndic
Sur les quatorze dossiers recensés, tous présentent des conséquences dommageables pour le patient. Ce qui varie d'un dossier à l'autre, c'est la manière dont le syndic rédige la plainte déposée au Conseil de discipline. Deux types de rédaction se distinguent, avec des effets juridiques différents.
Deux types de chefs d'accusation
Répartition des 14 décisions du CDCM sur le consentement aux soins, 2002-2022
CHEF COMBINÉ
Articles 28 ou 29 rattachés au même chef qu'un article de faute technique
Exemple — Boismenu (2013), chef 4
CHEF DÉDIÉ AU CONSENTEMENT
Articles 28 ou 29 seuls, sans article de faute technique dans le chef d'accusation
Exemple — Lapointe (2021), chef 1
Sources : Ferron Parayre, RDUS, 2023 ; Médecins c. Boismenu, 2013 CanLII 51807 (QC CDCM) ; Médecins c. Lapointe, 2021 QCCDMD 21.
Cette pratique de rédaction est permise par le droit disciplinaire. La Cour d'appel a confirmé qu'un chef peut rattacher plusieurs articles à un même épisode factuel, à condition que le comportement blâmable soit précisément identifié. Le choix d'un type de rédaction plutôt qu'un autre relève du Bureau du syndic.
Comment la rédaction du chef d'accusation influence le traitement du consentement
La manière dont le syndic rédige le chef d'accusation a trois effets documentés sur la manière dont le consentement aux soins est traité en déontologie.
Culpabilité
Le consentement n'est pas l'objet explicite de la condamnation finale
1. Sur la déclaration de culpabilité. Lorsqu'un chef combiné mène à une reconnaissance de culpabilité, la règle interdisant les condamnations multiples conduit le Conseil de discipline à retenir la culpabilité sur l'un des articles seulement, généralement celui de la faute technique, et à prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur les articles 28 ou 29. La condamnation finale ne porte alors pas explicitement sur le consentement, même si celui-ci figurait dans le libellé du chef.
Sanction
Généralement moins sévère que celle pour la faute technique
2. Sur la sévérité de la sanction. Ferron Parayre relève que dans la majorité des dossiers où la sanction est fractionnée entre faute technique et défaut de consentement, la sanction imposée pour le consentement est moins sévère que celle imposée pour la faute technique. Elle cite trois dossiers (Courteau, Legault, Payne) où la recommandation commune des parties allait explicitement dans ce sens. Sur les 12 dossiers à chef combiné, seules deux décisions (St-Arnaud et Boismenu) sanctionnent plus sévèrement le défaut de consentement que la faute technique.
Raisonnement déontologique
Le Conseil de discipline ne développe pas d'analyse propre sur la valeur du consentement
3. Sur le raisonnement déontologique. Seuls Lapointe et Bissonnette portent exclusivement sur le consentement. Dans Lapointe, le médecin a plaidé coupable, ce qui a évité au Conseil de produire une analyse de fond. Dans Bissonnette, le syndic n'avait mis aucun article de faute technique dans le chef : le Conseil ne pouvait pas transférer la culpabilité ailleurs et devait se prononcer sur le consentement en soi. Il a acquitté en première instance. La culpabilité n'a été reconnue qu'en 2019, lorsque le Tribunal des professions a cassé la décision du CDCM et établi que le consentement est une obligation déontologique autonome, dont la gravité ne dépend pas de la qualité de l'acte médical.
Dans les deux dossiers où le consentement a été jugé comme faute distincte, la reconnaissance ne vient donc pas d'un raisonnement du Conseil de discipline lui-même, mais d'un mécanisme externe : plaidoyer dans un cas, correction par l'instance d'appel dans l'autre.
L'écart documenté par les données
Les études empiriques documentent que les obligations relatives au consentement aux soins ne sont pas respectées en pratique. Le manquement existe sur le terrain, de façon significative. Mais ce manquement n'atteint pas le Conseil de discipline : quand il y arrive, c'est greffé à une faute technique et absorbé par elle. Les deux seuls dossiers où le consentement a été examiné seul, Bissonnette et Lapointe, n'ont pas permis au CDCM d'en dégager une doctrine. Le système déontologique ne produit donc pas la lecture du consentement aux soins que la pratique clinique appelle.
Le constat d'Audrey Ferron Parayre
Au terme de son analyse des sanctions imposées dans les 14 dossiers, Ferron Parayre constate qu'il est impossible de tirer des conclusions claires sur la gravité attribuée au défaut de consentement : les chefs combinés et les motifs peu distincts des décisions rendent la lecture hasardeuse. Cette impossibilité, écrit-elle, est elle-même révélatrice :
« [...] une attention particulière et spécifique au consentement aux soins n'est pas portée par, et devant, le Conseil de discipline du Collège des médecins, et ce, malgré le fait que les études empiriques démontrent significativement que les obligations relatives au consentement aux soins ne sont pas respectées en pratique. »
— Audrey Ferron Parayre, RDUS, 2023
L'affaire Bissonnette : ce que produit une plainte portant uniquement sur le consentement
L'affaire Bissonnette est la première fois que le Conseil de discipline du Collège des médecins est saisi d'une faute de consentement posée seule, sans faute technique associée. La question ne peut plus être contournée : le défaut de consentement peut-il, à lui seul, constituer une faute déontologique ? Le système répond deux fois. Le CDCM acquitte. Le Tribunal des professions condamne et énonce que le consentement est une obligation de haut niveau d'intensité, autonome et indépendante de la qualité de l'acte.
En 2016, le Conseil de discipline reconnaît que le Dr Bissonnette n'a pas obtenu le consentement de sa patiente. Il prononce néanmoins l'acquittement, estimant que le médecin n'était préoccupé que par le bien-être de la patiente et que l'acte avait été réalisé selon les règles de l'art.
Le Tribunal des professions infirme cette décision en 2019 et énonce que le fait qu'un acte médical soit réalisé selon les règles de l'art est une attente normale et que cela n'atténue en rien la gravité de la faute déontologique qui consiste à l'avoir réalisé sans la connaissance et le consentement de la patiente. Le Conseil de discipline avait confondu l'obligation de consentement avec une faute technique relevant d'une simple défaillance dans l'exécution d'un acte par ailleurs bien planifié et bien entrepris. C'est précisément cette confusion que le Tribunal des professions a corrigée.
Ferron Parayre note que cette décision du Tribunal des professions insuffle un espoir de voir un ajustement survenir dans les décisions du CDCM en matière de consentement aux soins. Elle ajoute qu'il faut cependant se garder d'y voir l'annonce d'un changement assuré, pour deux raisons. D'une part, encore faut-il que les fautes de consentement soient portées à l'attention du Conseil de discipline par le syndic : seule une autre affaire impliquant uniquement une faute de consentement a été portée devant le CDCM depuis Bissonnette. D'autre part, bien avant les décisions Bissonnette, tant le Conseil de discipline que le Tribunal des professions avaient déjà rappelé l'importance du consentement aux soins pour la protection du public, sans que les décisions subséquentes du CDCM ne misent davantage sur l'exemplarité et la dissuasion.
L'analyse complète de l'affaire Bissonnette et sa mise en relation avec N.L. c. Mathieu sont accessibles ici : L'affaire Bissonnette : le consentement éclairé comme obligation autonome.
Faire évoluer les normes : un pouvoir inutilisé du syndic
En droit disciplinaire québécois, un principe est reconnu par la doctrine (les écrits des juristes universitaires) et la jurisprudence : la conformité à une pratique répandue au sein de la profession ne constitue pas une justification valable si cette pratique est contraire à l'intérêt du public.
Ce principe distingue structurellement le droit disciplinaire du droit civil. En responsabilité civile, la conformité à la pratique courante des pairs est le standard d'évaluation de la faute. En droit disciplinaire, ce standard n'est pas le plafond : le système dispose théoriquement du pouvoir de sanctionner une conduite même conforme à la norme professionnelle, si cette norme est jugée contraire à l'intérêt public.
| Droit civil | Droit disciplinaire | |
|---|---|---|
| Standard d'évaluation | Pratique courante des pairs | Intérêt du public |
| Question posée | Le médecin a-t-il fait comme ses pairs ? | La pratique des pairs protège-t-elle le public ? |
| Conformité aux pairs | Justification suffisante | Pas une justification si contraire à l'intérêt public |
| Pouvoir correctif | Ne peut pas sanctionner une pratique conforme à la norme | Peut sanctionner une pratique répandue si elle nuit au public |
| En pratique (consentement aux soins) |
Conformité = pas de faute (N.L. c. Mathieu, 2025) |
Le CDCM évalue comme en droit civil |
← Glissez pour voir le tableau complet →
Ce principe figure dans la doctrine citée par Ferron Parayre. Ce qu'elle constate dans les vingt ans de jurisprudence qu'elle analyse, c'est qu'il n'est pas appliqué en matière de consentement aux soins. Les décisions s'appuient sur la comparaison avec ce que font les pairs, sur la qualité de l'acte, sur les intentions du médecin.
L'écart entre le principe reconnu et son application est lui-même un fait observable dans les données publiques.
Les travaux de Ferron Parayre sur le consentement aux soins sont cités dans le document de référence co-publié par le Collège des médecins du Québec et le Barreau du Québec, mis à jour en octobre 2023 et lié depuis le mot du président de septembre 2025.
Dans le contexte spécifique des benzodiazépines
Les données disponibles permettent de poser la question que ce principe appelle : l'absence d'information sur les risques de dépendance physique, de sevrage et d'atteintes cognitives est conforme à la norme de pratique courante. Cette norme est documentée dans la jurisprudence civile. Le droit disciplinaire dispose théoriquement du pouvoir de la corriger sans attendre qu'elle soit d'abord sanctionnée par les tribunaux civils. Les sources consultées ne permettent pas d'établir que ce pouvoir a été exercé à ce jour.
Les travaux de Ferron Parayre documentent un écart structurel entre les obligations reconnues en matière de consentement aux soins et ce que le système déontologique produit concrètement pour les patients. Vingt ans de jurisprudence, quatorze décisions, deux cas où le consentement est examiné seul. Le principe existe. L'application reste à construire.
L'absence documentée par Ferron Parayre ne concerne pas que les benzodiazépines. Sur les opioïdes aussi, aucune sanction disciplinaire n'a porté sur le défaut de consentement éclairé.
→ Benzodiazépines et opioïdes : le même angle mort structurel
Sources
- Audrey Ferron Parayre, « Le consentement aux soins en déontologie médicale : quelle protection pour le public », (2023) 52 Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 381.
- Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2016 CanLII 89824 (QC CDCM).
- Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51.
- Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090.
- Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 20.
- Collège des médecins du Québec, Rapport annuel 2020-2021.
- Collège des médecins du Québec et Barreau du Québec, Le médecin et le consentement aux soins, document de référence, mis à jour octobre 2023.
- N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517 — analyse BenzoVeillance.
- Pourquoi rien ne change : les mécanismes du statu quo et les leviers de correction disponibles — BenzoVeillance.
- « Les sanctions sont pratiquement inexistantes » — Transcription intégrale de la capsule vidéo de la professeure Ferron Parayre (Jurivision).