Le Collège des médecins du Québec : 16 ans de décisions disciplinaires sur les benzodiazépines et les opioïdes
Trois éléments déclencheurs sont à l'origine de cette page :
Dans un reportage de Radio-Canada de juillet 2026, la Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en santé mentale et en dépendance, déclarait :
« Il y aura toujours des personnes délinquantes. Il y en a parmi les médecins. Mais au niveau médical, je pense que le prix à payer peut être très cher pour un médecin qui continuerait à prescrire des opioïdes à coups de 200 à 300 comprimés. »
— Dre Marie-Ève Morin, Radio-Canada, juillet 2026Ces propos ont suscité la curiosité d'aller vérifier si un médecin a déjà payé un tel prix.
Dans une publication sur son propre site, datée du 28 juillet 2026, le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège, qualifie lui-même ces situations de dérapages, un terme qui suppose une gravité justifiant une intervention forte pour y mettre fin :
« S'il n'y a pas de dérapage comme il y en avait il y a 10 ans, c'est parce que les médecins ont été plus sensibilisés depuis ce temps-là par rapport aux précautions à prendre pour la prescription de tels médicaments. »
— Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec, cmq.org, 28 juillet 2026Sa déclaration a mené à vérifier si des traces de cette réponse se trouvent, dix ans plus tôt, dans les décisions disciplinaires.
Le Collège des médecins du Québec publie un rapport annuel qui inclut les constats de la Direction de l'inspection professionnelle. Ces rapports sont déposés à l'Assemblée nationale, à l'exception du plus récent, encore à l'état de projet au moment d'écrire ces lignes. BenzoVeillance a dépouillé onze de ces rapports, de 2015-2016 à 2025-2026, à la recherche des passages portant sur les médicaments (opioïdes, benzodiazépines, psychotropes) et sur le consentement aux soins. Le contenu du plus récent, 2025-2026, provient d'une version préliminaire, ce rapport n'étant pas encore officiellement déposé. Le tableau qui suit présente les formulations retenues, année par année.
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| Thème | Formulation retenue | Nombre d'années | Lesquelles |
|---|---|---|---|
| Médicaments | Traitements inappropriés : opioïdes, benzodiazépines | 5 | 2021-2022 à 2025-2026 |
| Médicaments | Utilisation libérale de plusieurs psychotropes | 2 | 2019-2020, 2020-2021 |
| Consentement | Consentement aux soins pauvrement documenté | 5 | 2021-2022 à 2025-2026 |
| Consentement | Consentements mal documentés | 1 | 2016-2017 |
| Consentement | Consentement opératoire ou chirurgical, en établissement | 2 | 2015-2016, 2018-2019 |
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Le répertoire des sanctions disciplinaires rendues entre 2010 et 2026, publié sur CanLII, permet de vérifier ce que ces constats deviennent, une fois un dossier devant le conseil de discipline.
Cette page vérifie si ces constats se traduisent en sanctions disciplinaires.
Seize ans d'analyse des sanctions
L'échantillon a été constitué à partir de recherches sur CanLII, limitées aux décisions du conseil de discipline du Collège des médecins et menées sur une trentaine de noms génériques et commerciaux de benzodiazépines, de médicaments en Z et d'opioïdes. Chaque décision repérée a été lue en texte intégral. Vingt dossiers, vingt-sept décisions, correspondent à ces critères. La liste des termes employés, les décisions écartées et la raison de chaque exclusion figurent sur la page méthode et décisions écartées. Le corpus s'étend de 2010 à juillet 2026, une période d'un peu plus de quinze ans, arrondie à seize ans dans le titre de cette page.
| Ce qui a été vérifié (2010-juillet 2026) | Résultat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cas où la prescription ou le traitement en cours a été sanctionné dans une relation de soins suivie, sans qu'aucune autre faute accessoire déclenchante ne semble avoir justifié l'intervention
| 2Fond vert dans le tableau ci-dessous ↓ | ||||||||||
| Cas où les chefs ou les sanctions portent sur les articles 28 ou 29 du Code de déontologie, rattachés à une prescription faite pour traiter une conditionEn cohérence avec les travaux de la professeure Audrey Ferron Parayre (Université d'Ottawa) et de la Dre Caroline Hosatte-Ducassy (Université de Sherbrooke). | 0 |
Cette analyse n'a pas été réalisée selon les protocoles formels de recherche et de revue documentaire d'un centre institutionnel. Elle a été menée avec la plus grande probité et objectivité possible, avec le concours de l'intelligence artificielle, et sa méthodologie est exposée.
Le zéro sur les articles 28 et 29 ne s'explique pas par l'absence d'un outil juridique permettant de prouver un défaut de consentement. Cet outil existe : le Tribunal des professions l'a établi en 2019 dans l'affaire Bissonnette (le Dr François Bissonnette, gynécologue) : lorsque la faute reprochée porte sur le consentement, la norme s'infère directement du texte des articles 28 et 29, sans qu'une preuve d'expert soit nécessaire, « la preuve est constituée par le geste lui-même ». La Cour supérieure a confirmé en 2020, 2020 QCCS 3090. Ce mécanisme, qui permet de porter un chef de consentement sans expertise coûteuse, existe et fonctionne. Il n'est simplement jamais dirigé vers une prescription faite pour traiter une condition.
Le constat n'appelle pas une augmentation des sanctions disciplinaires, mais un outil différent : un formulaire de consentement standardisé et obligatoire, qui protégerait les patients en amont plutôt qu'après coup.
Le tableau qui suit permet de vérifier ce constat dossier par dossier.
Les vingt dossiers analysés, 2010-2026
Vingt dossiers, vingt-sept décisions, portent sur une prescription de benzodiazépine, de médicament en Z ou d'opioïde à un patient. Le tableau les présente de la plus récente à la plus ancienne, avec la classe de substance indiquée à côté du nom. L'étiquette Z désigne les médicaments dits en Z (zopiclone, zolpidem), qui ne sont pas des benzodiazépines sur le plan chimique mais agissent sur les mêmes récepteurs et posent les mêmes questions de dépendance et de sevrage.
Les dispositions du Code de déontologie et du Code des professions invoquées à travers les vingt dossiers
Compilation des articles cités dans la colonne « Ce que le syndic a reproché » du tableau ci-dessous. Un même dossier peut invoquer plusieurs articles, pour des chefs distincts.
| Article | Explication |
|---|---|
| Art. 70 | « Le médecin doit, sauf dans les cas d'urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s'abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants. » |
| Art. 47 | « Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale. » |
| Art. 59.1 du Code des professions | « Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel. » |
| Art. 59.2 du Code des professions | « Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. » |
| Art. 60.4 du Code des professions | « Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. [...] » |
| Art. 122 | « Le médecin doit respecter tout engagement qu'il a conclu avec le Conseil d'administration, le comité exécutif, le secrétaire du Collège, un syndic, un syndic adjoint ou le comité d'inspection professionnelle. » |
| Art. 46 | « Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés. » |
| Art. 32 | « Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d'assurer le suivi médical requis par l'état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s'être assuré qu'un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place. » |
| Art. 35 | « Le médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical requis chez un patient doit, avant de cesser de le faire, s'assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire. » |
| Art. 50 | « Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. » |
| Art. 71 | « Le médecin doit, seul ou avec les médecins avec lesquels il exerce, assumer la responsabilité de l'exercice de sa profession ; il ne peut accepter aucun arrangement restreignant cette responsabilité. » |
| Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin, art. 4 | « Le médecin doit constituer et maintenir un seul dossier médical par patient par lieu d'exercice pour toute personne qui le consulte, qu'elle s'adresse directement à lui, lui soit dirigée ou soit rejointe par lui, peu importe l'endroit de la consultation. » |
| Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin, art. 6 | « Le médecin inscrit ou verse notamment au dossier médical les renseignements et les documents suivants : la date de la consultation [...], toute information pertinente relative à un risque de réaction allergique, les observations médicales [...], le diagnostic [...], les ordonnances [...] » |
| Art. 51 | « Le médecin doit s'abstenir de fournir, prescrire ou permettre d'obtenir, en l'absence de pathologie ou sans raison médicale suffisante, des substances psychotropes, incluant l'alcool, ou toute autre substance produisant des effets analogues, de même que toute substance visant à améliorer la performance. » |
| Art. 73 | « Le médecin doit s'abstenir : 1° de rechercher ou d'obtenir un avantage financier par l'ordonnance d'appareils, d'examens ou de médicaments, à l'exception de ses honoraires, directement, indirectement ou par l'entremise d'une entreprise qu'il contrôle ou à laquelle il participe ; 2° d'accorder, dans l'exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit ; 3° d'accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage matériel à l'exception des remerciements d'usage et des cadeaux de valeur modeste. [...] » |
| Art. 16 | « Le médecin doit s'abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l'alcool, produisant des effets analogues. » |
| Art. 17 | « Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. » |
| Art. 20 | « Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel, doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession [...] » |
| Art. 25 | « Le médecin doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas du domaine de la santé. » |
| Art. 42 | « Le médecin doit, dans l'exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l'intérêt du patient l'exige, consulter un confrère, un autre professionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l'une de ces personnes. » |
| Art. 43 | « Le médecin doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la profession. » |
| Art. 94 | « Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient âgé de 14 ans et plus dont l'objet est de prendre connaissance ou d'obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. » |
| Art. 98 | « Le médecin doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans les 30 jours de la demande, remettre au médecin, à l'employeur, à l'établissement, à l'assureur ou à toute autre personne que le patient lui indique, les informations pertinentes du dossier médical qu'il tient à son sujet ou dont il assure la conservation. » |
| Art. 110 | « Le médecin ne doit pas, à l'égard de quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa profession, notamment un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel, le dénigrer, abuser de sa confiance, l'induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux. » |
| Art. 116 | « Le médecin doit collaborer avec le Collège dans l'exécution du mandat de protection du public de celui-ci. » |
| Art. 120 | « Le médecin doit répondre par écrit dans les meilleurs délais à toute correspondance provenant du secrétaire du Collège, d'un syndic ainsi que d'un membre du comité de révision ou du comité d'inspection professionnelle ou d'un enquêteur, d'un expert ou d'un inspecteur de ce comité, et se rendre disponible pour toute rencontre jugée pertinente. » |
| Art. 28 | « Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé. » — jamais retenu dans les vingt dossiers. |
| Art. 29 | « Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter. » — jamais retenu dans les vingt dossiers. |
| Art. 2.02 de l'ancien Règlement sur la tenue des dossiers d'un médecin (RRQ 1981, c. M-9, r. 19), en vigueur au moment des faits reprochés dans Hobden | « Le médecin doit insérer au dossier médical qu'il a constitué, les renseignements, les observations et les documents suffisants pour décrire clairement l'identité du patient [...], et à l'occasion de chaque consultation [...] les demandes et comptes rendus des examens complémentaires [...], les ordonnances, avec mention, dans le cas d'une ordonnance de médicaments, du nom du médicament, de la concentration et de la posologie, le traitement prescrit ou effectué [...] » |
| Art. 2.03.07 de l'ancien Code de déontologie des médecins, en vigueur au moment des faits reprochés dans Paquet | Le libellé exact de cette disposition, retirée du Code lors de la refonte de 2002, n'a pas pu être retrouvé auprès d'une source officielle en ligne. Sur la foi des travaux préparatoires du dossier, elle visait à faire s'abstenir le médecin d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence médicale, afin de ne pas restreindre indûment son autonomie. Cette formulation reste à vérifier auprès du texte réglementaire d'origine avant publication. |
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| Décision | Substance | Durée de la prescription | Ce qui s'est passé | Ce que le syndic a reproché | Chef d'infraction sur le consentement |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobden, 2021 QCCDMD 12 et 2025 QCCDMD 2 Benzo |
Halcion, Ativan | 27 mois pour l'ensemble des ordonnances non documentées | Vingt-deux ordonnances non documentées au dossier d'une patiente, dont quatre de benzodiazépines, les autres visant un antidépresseur et un contraceptif. Faits de 1989-1992, décision rendue en 2025. Les chefs 1 et 3 de la plainte, sans rapport avec les prescriptions, ont été rejetés en 2021 pour chose jugée | Art. 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers. Vise la tenue du dossier | Aucun |
| Mercier, 2024 QCCDMD 31 Opioïde |
Démérol, Dilaudid, Empracet, Lyrica | 2017 à 2022 (5 ans) | Prescriptions à un proche parent, en dehors du champ d'exercice habituel, en lui laissant à l'occasion le choix du médicament à prendre | Art. 70. Vise le lien avec le proche parent | Aucun |
| Soowamber, 2024 QCCDMD 14 Benzo |
Lectopam, Rivotril | Prolongée, renouvellements et initiations sur plusieurs années | Relation intime et relation sexuelle avec une patiente suivie en psychiatrie pour bipolarité et syndrome de stress post-traumatique, pendant qu'elle recevait des benzodiazépines. Après qu'elle l'ait poursuivi au civil, discussion de la poursuite avec un proche de la patiente, lui aussi son patient, en invoquant les Hells Angels | Chef 1 : art. 59.1. Chef 2 : art. 17. Chef 3 : art. 59.2 C.prof. Chef 4 : art. 122. Vise l'inconduite sexuelle, la relation intime, la discussion inappropriée avec un tiers, le bris d'engagement | Aucun |
| Pierre, 2023 QCCDMD 2 Benzo Z |
Lorazépam, zopiclone | Automne 2017 à juin 2020 (~2,5 ans) | Relation intime avec une patiente, prescriptions maintenues pendant et après cette relation | Chef 1 : art. 59.1. Chef 2 : art. 70. Vise le lien avec la patiente et la relation intime | Aucun |
| Blaise, 2022 QCCDMD 36 Benzo Opioïde |
Rivotril, Xanax, diazépam, oxycodone, Dilaudid, hydromorph contin, Xyrem | ~18 mois pour la transgression de la limitation, ~21 mois pour les manquements aux dossiers | Médecin d'une clinique de la douleur ayant prescrit à 65 patients alors qu'une limitation du Collège lui retirait ce droit, avec un épisode d'auto-prescription et deux dossiers non conformes | Chef 1 : art. 116. Chef 2 : art. 6 du Règlement. Chef 3 : art. 70. Chef 4 : art. 4 du Règlement. Vise le droit même de prescrire, la tenue des dossiers, l'auto-prescription | Aucun |
| Aumais, 2022 QCCDMD 22 Opioïde Z |
Statex (morphine), zopiclone | Une ordonnance du 13 mars 2020, la décision ne précise ni la quantité ni la durée | Ordonnance rédigée à une personne avec qui la médecin avait un lien, exécutée en pharmacie, sans qu'aucun dossier médical soit constitué. Le dossier comporte aussi trois chefs visant des interventions chirurgicales pratiquées sur trois autres proches, et un chef distinct pour une ordonnance verbale non inscrite au dossier d'une de ces personnes | Chefs 1, 2, 4 et 5 : art. 70. Chefs 3 et 6 : art. 6 du Règlement. Vise le lien avec la personne traitée et l'absence d'inscription au dossier | Aucun |
| Payeur, 2020 QCCDMD 22 Benzo |
Benzodiazépines | Automne 2015 au 27 juin 2017, jusqu'au décès du patient (~21 mois) | Prescriptions répétées à un proche, sur la base de conversations téléphoniques et d'évaluations informelles, sans ouverture de dossier | Chef 1 : art. 70. Chef 2 : art. 46. Chef 3 : art. 20. Vise le lien avec le proche, l'évaluation, le secret professionnel | Aucun |
| Goldstein, 2020 QCCDMD 34, 2021 QCCDMD 20, 2025 QCCDMD 8 et 2026 QCCDMD 2 Opioïde |
Dilaudid | 12 mois, 35 ordonnances, 1 429 comprimés | Dilaudid prescrit en première ligne à une patiente initialement suivie pour des injections de Botox, sans diagnostic établi. Après la fin du suivi, accès non autorisé à son dossier, discussion des ordonnances avec un pharmacien, ristournes reçues de spas où le médecin pratiquait, ingérence dans ses affaires personnelles (loyer, auto, argent), et inconduite sexuelle envers cette patiente | Chef 1 : art. 46. Chef 2 : art. 51. Chef 3 : art. 47. Chef 4 : art. 35, acquitté sur l'art. 47 faute de norme établie. Chef 7 : art. 60.4. Chef 9 : art. 20. Chef 11 : art. 73. Chef 12 : art. 25. Chefs 13-14 : art. 59.1. Le chef 3, sur la tenue du dossier, invoquait aussi le Règlement, non retenu
Consentement allégué par le médecin, contesté par l'experte, jamais tranché par le conseil
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|
Aucun |
| Giannakis, 2020 QCCDMD 14, 2020 QCCDMD 37 et 2021 QCCDMD 33 Benzo |
Alprazolam, clonazépam, Ativan | Mars 2016 à novembre 2018 (~32 mois), dix ordonnances pour trois patientes | Médecin de famille prescrivant des benzodiazépines à trois de ses patientes alors qu'il s'était engagé en février 2012 à ne plus le faire et qu'il avait demandé lui-même son inscription à la liste restrictive de Santé Canada, à la suite d'une hospitalisation liée à sa propre consommation de benzodiazépines et de narcotiques. Le dossier comporte aussi l'exercice de la médecine malgré une limitation imposée par le comité d'inspection professionnelle, le défaut de remettre leur dossier à trois patientes et le défaut de répondre au Bureau du syndic. Coupable des quatre chefs. Aucune sanction n'a été rendue, l'intimé étant décédé pendant le délibéré | Chef 1 : art. 42, 43 et 59.2 C.prof., acquitté sur l'art. 122. Chef 2 : art. 94 et 98. Chef 3 : art. 120. Chef 4 : art. 42, 43 et 59.2 C.prof. Vise l'exercice malgré une limitation, l'accès des patientes à leur dossier, la réponse au syndic, le non-respect de l'engagement | Aucun |
| Schulz, 2019 CanLII 4574 Benzo Z |
Imovane (zopiclone), Dalmane (flurazépam) | Trois ordonnances d'Imovane, les 1er août, 7 octobre 2016 et 5 janvier 2017, assorties de trois, quatre puis cinq renouvellements ; l'envoi de Dalmane du 3 avril 2016 fonde un chef distinct. Douze mois au total selon le conseil | Ordonnances de zopiclone à une amie devenue patiente, sans l'avoir rencontrée ni évaluée, dans un contexte où la médecin lui avait aussi prêté de l'argent et signé une attestation de don. Elle lui fait également livrer une dizaine de ses propres comprimés de flurazépam, alors qu'elle s'était engagée, en 2011, à demeurer inscrite à la liste restrictive de Santé Canada | Chef 1 : art. 25. Chef 2 : art. 50. Chef 3 : art. 122. Vise l'ingérence dans les affaires personnelles, l'ordonnance sans nécessité médicale et le non-respect d'un engagement envers le syndic | Aucun |
| Larouche, 2019 CanLII 17952 Benzo Opioïde |
Oxycodone, Ativan, Ritalin, Concerta | Mai 2015 à janvier 2018 pour le chef 1 (~32 mois) | Prescriptions à trois personnes de son entourage, dont plus de quarante ordonnances d'oxycodone à une seule d'entre elles | Chefs 1, 2 et 3 : art. 70. Vise le lien avec les trois personnes de son entourage | Aucun |
| Veilleux, 2017 CanLII 74112 Benzo |
Xanax (alprazolam) | Ponctuelle, une seule prescription au congé de l'urgence | Diagnostic d'anxiété posé sans examen physique ni bilan chez un patient de 65 ans aux antécédents cardiaques et rénaux lourds. Le patient meurt subitement quelques heures plus tard | Art. 46, seul chef retenu. Vise le diagnostic | Aucun |
| Rock, 2016 CanLII 12824 et 2016 CanLII 43795 Benzo Opioïde |
Restoril, flurazépam, Xanax, Mogadon, Rivotril (benzodiazépines) ; Emtec, Tylénol-codéine, butorphanol (stupéfiants) | Ordonnances du 11 avril au 10 octobre 2015, après un engagement pris le 8 avril 2015 ; une ordonnance antérieure, le 25 février 2015, se rattache à des engagements de 2010 ; défauts de tenue de dossier remontant à 2007 | Omnipraticien à pratique musculo-squelettique ayant prescrit à ses patients trois jours après s'être engagé auprès de la syndique adjointe à ne plus le faire, en sept occasions ; une huitième se rattache à un engagement antérieur, de 2010. Quinze chefs distincts visent l'absence de notes d'évaluation aux dossiers de ses patients, malgré des avertissements du comité d'inspection professionnelle en 1986, 1996, 1999 et 2011 | Chefs 1 à 8 : art. 122. Chefs 9 à 20 et 22 à 24 : art. 47. Chef 25 : art. 32. Chefs 27 et 28 : art. 16, pour sa propre consommation. Chef 29 : art. 122. Vise le non-respect des engagements, la tenue des dossiers, le suivi, et pour les chefs 27 et 28, l'usage immodéré de psychotropes par le médecin lui-même | Aucun |
| Corbeil, 2015 CanLII 56989 Opioïde |
Morphine longue action et courte action | Prescription du 2 février 2012, augmentation d'une médication déjà en cours | Patiente de 35 ans consultant pour des douleurs thoraciques persistantes trois semaines après une chute ayant causé cinq fractures costales. Le médecin augmente la morphine longue action de moitié et double la courte action, sans prise de signes vitaux ni recherche de symptômes respiratoires. La patiente meurt environ dix-huit heures plus tard d'une pneumonie bilobaire. Le médecin portait déjà des avertissements du comité d'inspection professionnelle remontant à 1989 | Chef 1 : art. 32. Chef 3 : art. 47. Vise le suivi et l'acte de prescrire | Aucun |
| Dompierre, 2014 CanLII 63438 Benzo Opioïde |
Narcotiques et benzodiazépines, parmi d'autres classes de médicaments | 2006 à 2012 pour une personne (6 ans), 2007 à 2012 pour les deux autres (5 ans) | Prescriptions régulières à trois personnes de son entourage, sans jamais constituer de dossier médical. Le médecin invoque le dépannage et le refus de ces personnes de consulter ailleurs | Chefs 1, 2 et 3 : art. 70 pour les traitements, art. 47 pour l'absence de dossier. Vise le lien avec les proches et la tenue du dossier | Aucun |
| Déry, 2014 CanLII 61583 Opioïde |
Dilaudid | 2005 à 2012 (7 ans) | Cardiologue injectant lui-même du Dilaudid à une proche pour traiter des migraines, jusqu'à une intoxication et une cure de désintoxication | Chef 1 : art. 70. Chef 2 : art. 110. Chef 3 : art. 47, sur la tenue du dossier (le Règlement était aussi invoqué au libellé, sans être ni retenu ni écarté). Vise le lien avec la proche, la tromperie envers des pharmaciens, l'indication, la durée et les quantités | Aucun |
| Belleau, 2012 CanLII 78685 Z |
Imovane (zopiclone) | Ordonnance initiale du 6 avril 2008 assortie de cinq renouvellements | Zopiclone prescrite à une femme rencontrée lors d'un examen préemploi, à sa demande, sans diagnostic établi. Le médecin téléphone au pharmacien pour hâter un renouvellement, par crainte qu'elle porte plainte au Collège. Le dossier comporte aussi un chef d'inconduite sexuelle et un chef visant une entente pécuniaire pour acheter son silence | Chef 1 : art. 59.1. Chef 2 : art. 51. Chef 3 : art. 71. Vise l'inconduite sexuelle, l'acte de prescrire sans diagnostic ni justification, l'entente restreignant sa responsabilité | Aucun |
| Provençal, 2011 CanLII 67305 Benzo |
Rivotril (clonazépam), avec Celexa et Effexor | 15 février 1999 au 18 juin 2001 (~28 mois), environ quarante consultations | Jeune patiente suivie en thérapie psychiatrique de soutien pour troubles dépressifs. Relation intime allant jusqu'à des relations sexuelles régulières entre mars et octobre 2000, pendant le suivi. Les représentations conjointes retiennent qu'il y a eu consommation de marijuana et d'alcool malgré la condition de la patiente et la médication que le médecin lui prescrivait | Art. 59.1, seul chef. Vise la relation intime | Aucun |
| Lalonde, 2011 CanLII 11575 Benzo |
Lectopam (bromazépam) | 22 octobre 2007 au 15 février 2010 (~28 mois) | Médecin spécialisé dans le traitement de la douleur, exerçant en CSSS, prescrivant de façon répétitive une benzodiazépine à une patiente suivie pour une névralgie du trijumeau, pour satisfaire ses demandes, alors qu'il ne prescrit pas cette catégorie de médicaments aux autres patients suivis pour cette pathologie. Le dossier comporte aussi un chef d'intimité avec la patiente | Chef 1 : art. 59.1. Chef 2 : art. 47. Vise la relation intime et l'acte de prescrire sans justification | Aucun |
| Paquet, 2010 CanLII 12270 Benzo Opioïde |
Démérol, codéine, Ativan, Mogadon, Valium, Rivotril, Dalmane | 1997 à 2004 pour les narcotiques (~7 ans), 1999 à 2004 pour les benzodiazépines (~5 ans) | Suivi d'une patiente pendant dix ans, avec des injections et des ordonnances de Démérol pour des pathologies chroniques non cancéreuses et jusqu'à cinq benzodiazépines simultanées. Sevrage des benzodiazépines puis des narcotiques entrepris à quelques semaines d'intervalle. La patiente meurt d'une surdose de Démérol pendant le sevrage, à 36 ans | Chefs 1 et 2 : art. 47. Chefs 3 et 4 : art. 32. Chef 5, retiré avant le plaidoyer. Chef 6 : art. 47. Chefs 7 à 9 : art. 2.03.07 de l'ancien Code. Vise l'acte de prescrire, le diagnostic, le suivi, la conduite du sevrage, les interventions dans les affaires personnelles de la patiente
Dix articles invoqués sur le chef des benzodiazépines, un seul retenu
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Aucun |
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Les dispositions du Code de déontologie et du Code des professions invoquées à travers les vingt dossiers
Compilation des articles cités dans la colonne « Ce que le syndic a reproché » du tableau ci-dessus. Un même dossier peut invoquer plusieurs articles, pour des chefs distincts.
| Article | Explication |
|---|---|
| Art. 70 | « Le médecin doit, sauf dans les cas d'urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s'abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants. » |
| Art. 47 | « Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale. » |
| Art. 59.1 du Code des professions | « Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit des services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel. » |
| Art. 59.2 du Code des professions | « Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. » |
| Art. 60.4 du Code des professions | « Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. [...] » |
| Art. 122 | « Le médecin doit respecter tout engagement qu'il a conclu avec le Conseil d'administration, le comité exécutif, le secrétaire du Collège, un syndic, un syndic adjoint ou le comité d'inspection professionnelle. » |
| Art. 46 | « Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés. » |
| Art. 32 | « Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d'assurer le suivi médical requis par l'état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s'être assuré qu'un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place. » |
| Art. 35 | « Le médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical requis chez un patient doit, avant de cesser de le faire, s'assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire. » |
| Art. 50 | « Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. » |
| Art. 71 | « Le médecin doit, seul ou avec les médecins avec lesquels il exerce, assumer la responsabilité de l'exercice de sa profession ; il ne peut accepter aucun arrangement restreignant cette responsabilité. » |
| Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin, art. 4 | « Le médecin doit constituer et maintenir un seul dossier médical par patient par lieu d'exercice pour toute personne qui le consulte, qu'elle s'adresse directement à lui, lui soit dirigée ou soit rejointe par lui, peu importe l'endroit de la consultation. » |
| Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin, art. 6 | « Le médecin inscrit ou verse notamment au dossier médical les renseignements et les documents suivants : la date de la consultation [...], toute information pertinente relative à un risque de réaction allergique, les observations médicales [...], le diagnostic [...], les ordonnances [...] » |
| Art. 51 | « Le médecin doit s'abstenir de fournir, prescrire ou permettre d'obtenir, en l'absence de pathologie ou sans raison médicale suffisante, des substances psychotropes, incluant l'alcool, ou toute autre substance produisant des effets analogues, de même que toute substance visant à améliorer la performance. » |
| Art. 73 | « Le médecin doit s'abstenir : 1° de rechercher ou d'obtenir un avantage financier par l'ordonnance d'appareils, d'examens ou de médicaments, à l'exception de ses honoraires, directement, indirectement ou par l'entremise d'une entreprise qu'il contrôle ou à laquelle il participe ; 2° d'accorder, dans l'exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit ; 3° d'accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantage matériel à l'exception des remerciements d'usage et des cadeaux de valeur modeste. [...] » |
| Art. 16 | « Le médecin doit s'abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autre substance, incluant l'alcool, produisant des effets analogues. » |
| Art. 17 | « Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. » |
| Art. 20 | « Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel, doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession [...] » |
| Art. 25 | « Le médecin doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas du domaine de la santé. » |
| Art. 42 | « Le médecin doit, dans l'exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l'intérêt du patient l'exige, consulter un confrère, un autre professionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l'une de ces personnes. » |
| Art. 43 | « Le médecin doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la profession. » |
| Art. 94 | « Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient âgé de 14 ans et plus dont l'objet est de prendre connaissance ou d'obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. » |
| Art. 98 | « Le médecin doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans les 30 jours de la demande, remettre au médecin, à l'employeur, à l'établissement, à l'assureur ou à toute autre personne que le patient lui indique, les informations pertinentes du dossier médical qu'il tient à son sujet ou dont il assure la conservation. » |
| Art. 110 | « Le médecin ne doit pas, à l'égard de quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa profession, notamment un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel, le dénigrer, abuser de sa confiance, l'induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux. » |
| Art. 116 | « Le médecin doit collaborer avec le Collège dans l'exécution du mandat de protection du public de celui-ci. » |
| Art. 120 | « Le médecin doit répondre par écrit dans les meilleurs délais à toute correspondance provenant du secrétaire du Collège, d'un syndic ainsi que d'un membre du comité de révision ou du comité d'inspection professionnelle ou d'un enquêteur, d'un expert ou d'un inspecteur de ce comité, et se rendre disponible pour toute rencontre jugée pertinente. » |
| Art. 28 | « Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé. » — jamais retenu dans les vingt dossiers. |
| Art. 29 | « Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter. » — jamais retenu dans les vingt dossiers. |
| Art. 2.02 de l'ancien Règlement sur la tenue des dossiers d'un médecin (RRQ 1981, c. M-9, r. 19), en vigueur au moment des faits reprochés dans Hobden | « Le médecin doit insérer au dossier médical qu'il a constitué, les renseignements, les observations et les documents suffisants pour décrire clairement l'identité du patient [...], et à l'occasion de chaque consultation [...] les demandes et comptes rendus des examens complémentaires [...], les ordonnances, avec mention, dans le cas d'une ordonnance de médicaments, du nom du médicament, de la concentration et de la posologie, le traitement prescrit ou effectué [...] » |
| Art. 2.03.07 de l'ancien Code de déontologie des médecins, en vigueur au moment des faits reprochés dans Paquet | Le libellé exact de cette disposition, retirée du Code lors de la refonte de 2002, n'a pas pu être retrouvé auprès d'une source officielle en ligne. Sur la foi des travaux préparatoires du dossier, elle visait à faire s'abstenir le médecin d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence médicale, afin de ne pas restreindre indûment son autonomie. Cette formulation reste à vérifier auprès du texte réglementaire d'origine avant publication. |
Sur vingt dossiers, dix-huit s'accompagnent d'un autre fait, distinct de l'acte de prescrire : inconduite sexuelle, prescription à un proche, exercice malgré une restriction du droit de prescrire, ou avertissements antérieurs du comité d'inspection professionnelle. Deux seulement portent sur la prescription ou le traitement lui-même : Hobden (ordonnances non documentées au dossier) et Veilleux (diagnostic posé avant une ordonnance de Xanax). Aucun ne comportait de chef sur le consentement. Reste à examiner l'explication que le Collège invoque : la sensibilisation.
Sanctions versus sensibilisation
Si les médecins ont été sensibilisés, comme l'affirme la citation du président rapportée au constat 2 plus haut, ce n'est pas, pour l'essentiel, par la voie disciplinaire : deux dossiers seulement sur vingt portent sur la prescription ou le traitement lui-même. Cette sensibilisation est probablement passée par l'inspection professionnelle, le mécanisme que le Collège dit privilégier pour son approche pédagogique. Cette voie reste toutefois invérifiable : répondant à une demande d'accès à l'information de BenzoVeillance, le Collège a confirmé que le bilan annuel de l'inspection professionnelle est présenté au conseil d'administration de vive voix, sans rapport annuel écrit. Aucune trace documentaire consultable ne permet de savoir ce qui a été transmis en termes de sensibilisation, à combien de médecins, sous quelle forme, selon quels critères, ni avec quel effet. Impossible aussi, tant pour les personnes externes qu'internes au Collège, d'en dégager des tendances, de mesurer les améliorations, de repérer les trous dans la couverture ou les problèmes non adressés sur les droits des patients, ni de savoir ce qui reste à faire.
Ce glissement assumé de la sanction vers la sensibilisation, qui perdure depuis des années, déplace la place du consentement éclairé pour ces classes de médicaments : d'un droit garanti par la Charte et le Code civil, à une simple caractéristique souhaitable d'un service clinique.
Posture officielle du Collège sur le consentement éclairé
Répondant le 11 juin 2026 à une correspondance de BenzoVeillance adressée à son conseil d'administration, le Dr Mauril Gaudreault écrit :
« Les ordonnances de substances contrôlées et les éléments relatifs au consentement libre et éclairé font l'objet d'un examen spécifique dans le cadre des visites d'inspection et des entrevues dirigées menées auprès des médecins concernés. »
— Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec, lettre du 11 juin 2026Il rappelle que le Bureau du syndic n'a besoin de personne pour agir :
« [Le Bureau du syndic] peut, pour sa part, intervenir de sa propre initiative lorsqu'une information portée à son attention laisse croire qu'un médecin a pu manquer à ses obligations professionnelles ou déontologiques en cette matière. »
— Dr Mauril Gaudreault, lettre du 11 juin 2026Et la lettre se termine ainsi :
« Soyez assuré que le Collège est très sensible à l'importance que toute personne puisse donner un consentement libre et éclairé à ses soins, notamment lorsqu'il est question de benzodiazépines, compte tenu des effets et des risques que leur usage peut comporter pour la santé. »
— Dr Mauril Gaudreault, lettre du 11 juin 2026Quelle suite donnée par le Collège aux rapports des coroners?
Des occasions d'intervenir de façon systémique, pour la protection des patients tant individuelle que globale, et non pas seulement pour les cas concernés, lui ont pourtant été fournies. BenzoVeillance a analysé cinq rapports de coroners impliquant des benzodiazépines, portant sur des décès survenus entre 2016 et 2021. Deux de ces cinq rapports proviennent d'une même enquête publique du coroner sur le suicide, menée par la coroner Julie-Kim Godin (2019-EP00257-9), portant sur des décès survenus en 2018. Dans quatre d'entre eux, le coroner adresse une recommandation au Collège : examen de la qualité de l'acte professionnel médical, analyse des décisions médicales, révision de la conduite des membres ayant prescrit. Que le Collège ait examiné chacun de ces cas n'est pas mis en doute ici. Ce qui est documenté, c'est qu'aucune mesure systémique n'en a émané pour la protection des patients de façon plus large : ni changement dans l'encadrement de la prescription de benzodiazépines, ni renforcement de la documentation du consentement, un problème que le Collège nomme pourtant lui-même dans ses rapports annuels, cinq années de suite.
Un rapprochement par les faits, dates de décès et substances en cause, ne fait ressortir aucune correspondance entre les cinq cas de coroner et les trois dossiers de l'échantillon où un décès est mentionné (Paquet, 25 février 2005 ; Corbeil, février 2012 ; Payeur, 27 juin 2017). Rien ne rattache ces trois dossiers à l'un des cinq cas de coroner.
Lues en détail, ces décisions complètent ce portrait.
Des faits relevés qui aident à comprendre ce qui se passe derrière ces décisions, comme le sevrage dans Paquet ou la question laissée sans réponse dans Goldstein, et comment le consentement éclairé aurait parfois pu être retenu par le syndic ou le comité d'inspection professionnelle, mais ne l'a pas été.
Sources citées
Sources primaires
- Le CMQ surveille étroitement les opioïdes prescrits, Collège des médecins du Québec, 28 juillet 2026
- Rapports annuels du Collège des médecins du Québec, 2015-2016 à 2025-2026
Source médiatique
- Surprescription d'opioïdes : un phénomène limité, selon le Collège des médecins, Radio-Canada, juillet 2026
Sources académiques
- Audrey Ferron Parayre, « Le consentement aux soins en déontologie médicale : ce que la jurisprudence révèle », 52 R.D.U.S., 2023
- Caroline Hosatte-Ducassy, mémoire de maîtrise en droit, Université de Sherbrooke, 2018
Analyses complémentaires de BenzoVeillance