CMQ - Le consentement retranché avant l'audience disciplinaire
Aucun des 20 dossiers de la page principale ne comporte un chef fondé sur le consentement, rattaché à une prescription faite pour traiter une condition. Ce résultat ne se décide pas à l'audience. Il se joue avant, dans les mots et les articles du chef que le syndic rédige, et dans ce qui en est retranché avant le plaidoyer.
Deux dossiers du corpus, Paquet et Goldstein, permettent de suivre cette opération d'un bout à l'autre. Les faits du premier vont de 1997 à 2004, ceux du second de 2016 à 2017. Avant d'y venir, quelques repères sont utiles pour bien les lire : ce qu'est un chef d'infraction, ce qu'est un plaidoyer, et ce qui peut être modifié dans une plainte avant que le conseil de discipline en soit saisi. Sans ces éléments, les tableaux qui suivent restent des colonnes de numéros d'articles.
Un médecin ne répond que de ce qui est écrit au chef d'infraction
Tout commence par une information. L'article 122 du Code des professions permet au syndic d'enquêter à la suite d'une information portée à sa connaissance, peu importe la source, et de le faire de sa propre initiative. Au terme de l'enquête, s'il le juge justifié, il dépose devant le conseil de discipline une plainte composée d'un ou de plusieurs chefs.
Le chef d'infraction est l'équivalent, en matière disciplinaire, du chef d'accusation en matière criminelle. Il se compose de deux éléments. Un libellé d'abord, qui raconte ce que le médecin aurait fait : à quelle date, à qui, dans quelles circonstances. Puis un ou plusieurs articles du Code de déontologie des médecins ou du Code des professions, qui rendent ces faits sanctionnables. Le libellé décrit, l'article fonde. Sans article applicable, les faits décrits ne peuvent mener à aucune déclaration de culpabilité.
Le conseil de discipline ne peut déclarer un médecin coupable que de ce qui figure dans un chef. Les faits connus, admis, discutés à l'audience, mais absents du libellé, ne peuvent fonder aucune sanction.
Le plaidoyer. À l'ouverture de l'audience, le médecin répond à la plainte, chef par chef. S'il plaide coupable, il reconnaît les faits décrits au libellé et le conseil le déclare coupable séance tenante, sans entendre de preuve; il ne reste qu'à fixer la sanction. S'il plaide non coupable, le syndic doit faire sa preuve devant le conseil. Dans Goldstein, le médecin a plaidé coupable sur dix chefs et contesté le chef 4, qui a demandé six jours d'audience.
Ce qui peut changer avant le plaidoyer
Le contenu de la plainte n'est pas arrêté au moment du dépôt. Jusqu'au plaidoyer du médecin, il peut être modifié, et les deux dossiers de cette page montrent l'étendue de ce qui peut bouger.
- La plainte peut être amendée. Dans Paquet, les deux parties se sont entendues sur les amendements et le conseil les a autorisés. Dans Goldstein, une année inscrite au libellé d'un chef a été corrigée.
- Des chefs peuvent être retirés en entier. Un dans Paquet, quatre dans Goldstein, dont le libellé ne figure pas à la décision publiée.
- Les articles rattachés à un chef peuvent être retranchés. La poursuite précise lesquels seront retenus, et demande l'arrêt conditionnel des procédures pour les autres.
- Le médecin peut plaider coupable sur certains chefs et en contester d'autres. Dans Goldstein, dix chefs reconnus par un plaidoyer de culpabilité, un seul contesté.
- La sanction peut faire l'objet de représentations conjointes, le syndic et le médecin s'entendant sur ce qui sera demandé au conseil.
Le conseil se prononce sur ce qui reste. Un médecin ne répond donc pas de ce que le syndic a d'abord écrit, mais de ce qui subsiste au moment où il plaide.
Deux sens du mot plainte. Ce qu'une personne adresse au Bureau du syndic est une demande d'enquête. La plainte est la procédure formelle que le syndic dépose ensuite devant le conseil de discipline, s'il décide de le faire. Les pages publiques du Collège emploient le même mot pour les deux. Cette page réserve « plainte » à la procédure formelle.
Analyse des cas Paquet et Goldstein
Les deux dossiers portent sur une prescription faite pour traiter une condition. Dans les deux, la dépendance de la patiente est établie au dossier, par l'expert du syndic dans un cas, par le conseil de discipline dans l'autre. Dans aucun des deux, un chef ne porte sur ce que la patiente savait des risques.
Les faits du premier vont de 1997 à 2004, ceux du second de 2016 à 2017. Les tableaux qui suivent sont construits de la même façon : le chef, ce que son libellé vise, les articles invoqués au départ, ceux qui restent à l'arrivée.
Les dispositions citées dans les deux tableaux
Les faits de Paquet chevauchent l'entrée en vigueur du Code de déontologie actuel, le 7 novembre 2002. Les chefs de ce dossier invoquent donc les deux versions, l'ancienne pour la période antérieure et la nouvelle pour la suite.
Code de déontologie des médecins
| Article | Texte |
|---|---|
| Art. 3 | « Le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu'il sert, tant sur le plan individuel que collectif. » |
| Art. 6 | « Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques. » |
| Art. 17 | « Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. » |
| Art. 32 | « Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d'assurer le suivi médical requis par l'état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s'être assuré qu'un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place. » |
| Art. 35 | « Le médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical requis chez un patient doit, avant de cesser de le faire, s'assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire. » |
| Art. 42 | « Le médecin doit, dans l'exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l'intérêt du patient l'exige, consulter un confrère, un autre professionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l'une de ces personnes. » |
| Art. 44 | « Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possible; à cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés. » |
| Art. 46 | « Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés. » |
| Art. 47 | « Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale. » |
| Art. 50 | « Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. » |
| Art. 51 | « Le médecin doit s'abstenir de fournir, prescrire ou permettre d'obtenir, en l'absence de pathologie ou sans raison médicale suffisante, des substances psychotropes, incluant l'alcool, ou toute autre substance produisant des effets analogues, de même que toute substance visant à améliorer la performance. » |
| Art. 28 | « Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé. » Retenu dans aucun des deux dossiers. |
| Art. 29 | « Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter. » Retenu dans aucun des deux dossiers. |
Ancien Code de déontologie des médecins, en vigueur jusqu'au 7 novembre 2002
| Article | Texte |
|---|---|
| Art. 2.02.01 | « Le médecin a le devoir primordial, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions médicales, de protéger la santé et le bien-être des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif. » |
| Art. 2.03.14 | « Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques. » |
| Art. 2.03.16 | « Le médecin doit tenir compte, dans l'exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition; il doit, le cas échéant, consulter ou orienter ailleurs son patient. » |
| Art. 2.03.17 | « Le médecin doit s'abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données de la science médicale actuelle. » |
| Art. 2.03.18 | « Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés. » |
| Art. 2.03.21 | « Le médecin ne doit fournir un soin ou donner une ordonnance de médicaments ou de traitement que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. » |
| Art. 2.03.36 | « Le médecin doit s'abstenir de prescrire, vendre ou donner ou permettre d'obtenir sans raison médicale suffisante des substances psychotropes incluant l'alcool ou toute autre substance produisant des effets analogues à ceux que produisent les substances psychotropes incluant l'alcool. » |
L'article 2.03.15, invoqué au chef 5 de Paquet, n'est pas reproduit à la décision.
Code des professions et règlement
| Disposition | Texte |
|---|---|
| Art. 59.2 du Code des professions | « Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. » |
| Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin, art. 6 | « Le médecin inscrit ou verse notamment au dossier médical les renseignements et les documents suivants : la date de la consultation [...], les observations médicales [...], le diagnostic [...], les ordonnances [...] » |
Premier dossier : Paquet, des faits de 1997 à 2004
Paquet, 2010 CanLII 12270, porte sur le suivi d'une patiente pendant plus de dix ans. Elle est morte le 25 février 2005, à 36 ans, d'une intoxication au Démérol, pendant le sevrage entrepris par son médecin.
Un des reproches vise des benzodiazépines prescrites à doses élevées et non justifiées. Au départ, le syndic invoque dix articles du Code de déontologie, dont celui qui interdit de prescrire un médicament qui n'est pas nécessaire. À l'arrivée, il n'en reste qu'un, l'article 47, qui vise les actes contraires aux données de la science médicale.
Ce qui a été écarté ne l'a pas été par le conseil de discipline, faute de preuve. À l'audience, avant que le médecin plaide, la procureure du syndic a demandé le retrait d'un chef et précisé quels articles seraient retenus pour les autres. Le conseil a donné suite. Aucun des articles écartés n'a été débattu.
La ligne sur fond jaune est celle du chef retiré, le seul du corpus qui nommait la contribution du médecin à la dépendance de sa patiente.
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| Chef | Ce que le libellé vise | Articles invoqués | Articles retenus |
|---|---|---|---|
| 1 | Narcotiques prescrits à répétition entre 1997 et 2004, principalement du Démérol, malgré les avis interpellant le médecin sur cette polymédication à potentiel de dépendance. | 2.03.17, 2.03.21, 2.03.36 (ancien Code) 47, 50, 51 |
2.03.17 47 |
| 2 | Cinq benzodiazépines prescrites entre 1999 et 2004, en alternance mais souvent simultanément, à doses élevées et non justifiées. | 2.03.14, 2.03.16, 2.03.17, 2.03.18, 2.03.21 (ancien Code) 6, 42, 46, 47, 50 |
2.03.17 47 |
| 5 | Prescriptions poursuivies malgré les avis de confrères, de consultants et de la Régie de l'assurance maladie du Québec, « contribuant de ce fait au développement de la dépendance sévère de sa patiente à tels médicaments ». | 2.02.01, 2.03.14, 2.03.15, 2.03.16, 2.03.17 (ancien Code) 3, 6, 42, 44, 47 |
Chef retiré avant le plaidoyer |
| 6 | Sevrages des benzodiazépines et des narcotiques entrepris de façon rapprochée, sans tenir compte du contexte clinique, dont la longue période de dépendance, et sans reconnaître les symptômes d'alarme. | 42, 44, 46, 47 | 47 |
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La décision rapporte que la procureure a demandé le retrait du chef 5 et que le conseil l'a accordé compte tenu des explications fournies. Ces explications ne figurent pas à la décision.
L'expert du syndic écrit que la patiente a développé une dépendance aux benzodiazépines, que le médecin n'en parle nulle part, et qu'aucun plan de sevrage n'apparaît au dossier, avec des arrêts subits de prescription. Le conseil, dans ses motifs sur sanction, rappelle la responsabilité du médecin de documenter chacun des gestes du suivi. Aucun chef de la plainte ne porte sur la tenue du dossier, ni sur ce que la patiente savait des risques.
Neuf mois de radiation sur le chef des narcotiques, six mois sur celui des benzodiazépines, six mois sur celui du sevrage, purgés concurremment.
Second dossier : Goldstein, des faits de 2016 et 2017
Goldstein, 2020 QCCDMD 34, porte sur une patiente venue consulter pour des injections de Botox. Entre le 12 avril 2016 et le 17 avril 2017, le médecin lui rédige 35 ordonnances de Dilaudid, pour un total de 1 429 comprimés, en traitement de première ligne et sans diagnostic établi.
La plainte comptait quinze chefs. Quatre ont été retirés à l'audience, et leur libellé ne figure pas à la décision. Le médecin a plaidé coupable sur dix chefs et contesté le chef 4. Le tableau retient les quatre chefs qui portent sur la prescription et sur le suivi.
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| Chef | Ce que le libellé vise | Articles invoqués | Articles retenus |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagnostic élaboré sans la plus grande attention, alors que la patiente souffrait de douleurs abdominales. | 46, 47 59.2 (Code des professions) |
46 |
| 2 | Dilaudid prescrit en traitement de première ligne sans raison médicale suffisante pour justifier une telle approche. | 44, 47, 51 | 51 |
| 3 | Absence de notes de suivi au dossier alors que le médecin continuait de prescrire du Dilaudid et en augmentait la quantité. | 47, Règlement sur les dossiers 59.2 (Code des professions) |
47 |
| 4 | Fin du suivi médical sans se préoccuper de la possibilité d'un sevrage aux opioïdes et sans s'assurer qu'un autre professionnel puisse prendre le relais. | 17, 32, 35, 47 59.2 (Code des professions) |
35 Acquittement sous l'article 47 |
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Le chef 2 est le seul du corpus, avec celui de Belleau, où l'article 51 survit jusqu'au dispositif. Il vise la prescription elle-même, sans raison médicale suffisante. Cinq mois de radiation.
Ce qui met fin au suivi. Le médecin avait tissé avec sa patiente des liens financiers : un bail qu'il signe et paie pour elle, la location d'une voiture, des sommes d'argent. En avril 2017, sa conjointe découvre l'arrangement et annule le bail de l'auto. La patiente réclame 9 000 $, le conflit éclate, et le médecin dépose une plainte aux autorités policières le 28 avril. Le 7 mai, elle se présente sans rendez-vous et demande une nouvelle ordonnance. Il refuse et met fin au suivi le jour même, le lien de confiance n'existant plus selon lui. Le conseil retient qu'il aurait dû la référer à un autre médecin bien avant cette date.
Le risque de sevrage relevé par l'experte du syndic survient dans ce contexte. Selon son calcul, la patiente n'avait plus de Dilaudid depuis deux ou trois jours. Elle écrit que le médecin devait évaluer sa condition, consulter le Dossier santé Québec, sécuriser le transfert vers un collègue, et qu'ayant décidé de prescrire des opioïdes pour une douleur chronique, il devait aborder avec elle l'option du sevrage de la médication. Aucun chef de la plainte ne reprend cette dernière exigence.
Le chef 4, en surbrillance, est le seul que le médecin a contesté. Une seule expertise a été déposée, celle du syndic, le médecin n'en ayant produit aucune. Le conseil l'acquitte tout de même sous l'article 47. Son motif : l'experte a décrit la conduite qu'un médecin prudent aurait eue, sans démontrer, littérature à l'appui, qu'il existait sur ce point une norme reconnue par la profession. Le conseil le déclare coupable sous l'article 35, qui n'exige pas cette démonstration. Six mois de radiation.
Ce que la décision contient sur l'information à la patiente. Devant le conseil, le médecin affirme avoir informé sa patiente des risques de dépendance. La décision ajoute qu'aucune note à cet effet n'est inscrite au dossier médical. L'experte du syndic rapporte que la patiente aurait dit ne pas avoir été mise au courant. La défense objecte que la patiente n'a jamais témoigné et demande au conseil d'écarter ses déclarations. Le conseil ne tranche pas.
La dépendance, elle, est retenue. Le conseil décrit la vulnérabilité de la patiente comme illustrée par sa dépendance au Dilaudid, prescrit en grande quantité par le médecin. Aucun des quinze chefs ne porte sur le consentement.
Là où le consentement aurait pu être évoqué
L'acquittement de Goldstein sous le chef 4 indique ce que l'article 47 exige. Le syndic doit y prouver deux choses : qu'une norme existe dans la profession, et que le médecin s'en est écarté.
Prouver la norme est la partie exigeante. Un expert qui vient dire ce qu'il aurait fait à la place du médecin donne son avis, et le conseil a rappelé qu'un avis ne devient une norme que s'il est démontré, articles scientifiques à l'appui, que toute la profession le partage. Cette démonstration manquait dans Goldstein. Le fait que personne n'ait contredit l'experte n'y a rien changé, puisque ce n'était pas une contradiction qui manquait, mais la preuve de la norme elle-même.
En 2019, dans l'affaire Bissonnette, le Tribunal des professions a jugé que le consentement échappe à cette exigence. Lorsque la faute reprochée porte sur le consentement, la norme s'infère directement du texte des articles 28 et 29, sans qu'une preuve d'expert soit nécessaire. La Cour supérieure a confirmé cette décision en 2020, 2020 QCCS 3090.
« la preuve est constituée par le geste lui-même »
Tribunal des professions, affaire Bissonnette, 2019Un chef fondé sur le consentement se prouve donc sans expertise. Il n'est pas nécessaire de faire témoigner un expert, de démontrer un consensus dans la profession, ni de payer un rapport. Il suffit d'établir un fait : le médecin n'a pas obtenu de son patient un consentement libre et éclairé avant d'entreprendre le traitement.
Ce fondement était disponible dans les deux dossiers. Dans Paquet, une patiente reçoit jusqu'à cinq benzodiazépines simultanées pendant cinq ans, et l'expert du syndic écrit qu'aucun plan de sevrage ne figure au dossier. Dans Goldstein, une patiente reçoit 1 429 comprimés de Dilaudid en douze mois, le médecin affirme l'avoir informée des risques de dépendance, et aucune note au dossier ne le confirme. Dans les deux cas, le syndic disposait du dossier médical et pouvait constater ce qui s'y trouvait ou n'y était pas.
Les articles 28 et 29 n'ont été invoqués dans aucun des deux. La plainte de Goldstein a été déposée le 18 septembre 2019, après la décision du Tribunal des professions. Celle de Paquet lui est antérieure de près de dix ans : les deux articles existaient alors, mais la portée que Bissonnette leur reconnaît n'avait pas encore été établie.
Comment le Tribunal des professions a établi que le consentement constitue une obligation déontologique autonome, dont la preuve n'exige pas d'expertise.
Quand le mot consentement figure au chef
Ailleurs dans le répertoire, ces articles ont été invoqués. Deux décisions consultées hors corpus montrent ce qui arrive lorsque le consentement entre dans un libellé.
Dans Boismenu, 2013 CanLII 51807, deux chefs invoquaient au départ les articles 28 et 29. Le chef 4 reprochait à une médecin d'avoir réduit le dosage d'un diurétique sans avoir obtenu un consentement éclairé. Le chef 5 visait une attitude peu favorable à l'obtention d'un consentement substitué. La poursuite a fait retirer ces rattachements, pour ne conserver que l'article 47 au chef 4 et l'article 59 au chef 5.
Dans Lesage, 2015 CanLII 66545, un médecin appelé à évaluer un employé pour le compte de son employeur s'est prononcé sur son état psychiatrique et lui a ordonné un dépistage de drogues. Les deux chefs correspondants reprochaient d'avoir négligé d'obtenir un consentement libre et éclairé et de ne pas avoir fourni les informations requises pour l'obtenir. Tous deux invoquaient l'article 28. La poursuite l'a fait retirer, ne conservant que les articles 67.1 et 68, qui portent sur les devoirs du médecin agissant comme expert.
Concrètement, le libellé du chef continue de raconter une histoire de consentement, mais le médecin n'est plus jugé là-dessus. Il est jugé sur ce que disent les articles qui restent : la conformité aux données de la science médicale dans un cas, les devoirs du médecin expert dans l'autre. Le conseil de discipline n'a donc pas à décider si le consentement a été obtenu, et la décision publiée ne se prononce pas sur cette question.
Deux dossiers, dix-neuf ans d'écart
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| Paquet | Goldstein | |
|---|---|---|
| Période des faits | 1997 à 2004 | 2016 et 2017 |
| Décisions | 2010 | 2020, 2021 et 2025 |
| Substance visée par le chef | Cinq benzodiazépines simultanées | Dilaudid, 1 429 comprimés en douze mois |
| Article retenu sur la prescription | Art. 47, contraire aux données de la science médicale | Art. 51, sans raison médicale suffisante |
| Dépendance de la patiente | Établie par l'expert du syndic | Retenue par le conseil |
| Information transmise à la patiente | Non abordée | Contradiction non tranchée |
| Chef fondé sur le consentement | Aucun | Aucun |
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Dix-neuf ans séparent la fin des faits de Paquet du début de ceux de Goldstein. La dernière sanction du second dossier a été imposée le 14 mars 2025.
Sources citées
Décisions
- Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquet, 2010 CanLII 12270
- Médecins (Ordre professionnel des) c. Goldstein, 2020 QCCDMD 34, 2021 QCCDMD 20 et 2025 QCCDMD 8
- Boismenu, 2013 CanLII 51807 et Lesage, 2015 CanLII 66545, consultées hors corpus
Sources primaires
- Code des professions, RLRQ, chapitre C-26, articles 59.1, 59.2, 122 et 156
- Code de déontologie des médecins, RLRQ, chapitre M-9, r. 17, articles 28, 29, 35, 46, 47, 50 et 51
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