Jurisprudence disciplinaire — Collège des médecins du Québec

Bissonnette : le consentement éclairé comme obligation déontologique autonome

Le parcours judiciaire d'un chef de plainte disciplinaire portant uniquement sur le défaut de consentement éclairé, et les principes que le Tribunal des professions y a énoncés.

En bref
  • En 2019, dans Bissonnette, le Tribunal des professions a déclaré un médecin coupable d'avoir contrevenu à l'article 28 du Code de déontologie (consentement libre et éclairé), sans preuve d'expert sur la norme : « La preuve est constituée par le geste lui-même » (QCTP 51, §56).
  • En 2020, la Cour supérieure a jugé que cette décision n'était pas déraisonnable (QCCS 3090, §29 à 33).
  • En droit civil, en 2025, la Cour supérieure a jugé la faute non établie dans une poursuite visant des benzodiazépines. Elle y évalue la conduite du médecin d'après la pratique des pairs, et relève que, même en supposant un manquement à l'obligation d'informer, il n'aurait pas été causal (N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517, §135, §140, §188-189 et §194).
  • Bissonnette porte sur une chirurgie. Selon la lecture de BenzoVeillance, rien n'indique qu'un raisonnement différent s'imposerait en droit disciplinaire pour l'information sur les risques d'un médicament prescrit.
  • Dans les vingt dossiers du Conseil de discipline du Collège des médecins portant sur la prescription de benzodiazépines, de médicaments en Z ou d'opioïdes (2010 à juillet 2026), aucun chef ne repose sur les articles 28 ou 29 (analyse).

Cette page présente le parcours d'une plainte à travers le système disciplinaire médical québécois. Pour comprendre le rôle du syndic, du Conseil de discipline et du Tribunal des professions : Le processus disciplinaire médical au Québec.

Pour le contexte systémique dans lequel s'inscrit cette affaire, dont elle est l'une des deux seules exceptions sur vingt ans : Le consentement aux soins en déontologie médicale : ce que la jurisprudence révèle (Ferron Parayre, RDUS 2023).

Pour le témoignage vidéo de la professeure Ferron Parayre sur l'écart entre le droit et la pratique clinique : « Les sanctions sont pratiquement inexistantes » (transcription intégrale, Jurivision).

Cette page présente des décisions judiciaires et disciplinaires accessibles publiquement sur CanLII. Elle n'offre ni conseil juridique ni interprétation du droit. Pour toute question concernant une situation personnelle, consulter un professionnel du droit.

Cette page documente une affaire qui ne porte pas sur les benzodiazépines. Elle concerne une chirurgie gynécologique pratiquée en 2013 à Montréal. Son importance pour BenzoVeillance tient à ce qu'elle a placé le système disciplinaire médical devant une question rarement soumise à ses instances : le défaut de consentement éclairé peut-il, seul, constituer une faute déontologique, sans qu'aucune preuve d'expert ne soit nécessaire pour établir ce que la norme aurait dû être ?

Le Tribunal des professions y a répondu par l'affirmative en 2019. La Cour supérieure a confirmé en 2020.

Dans Bissonnette, la norme de consentement s'est inférée du texte du Code de déontologie, sans preuve d'expert

En portant un chef de plainte fondé uniquement sur le défaut de consentement, le syndic du Collège des médecins du Québec a placé le système disciplinaire devant une question qu'il n'avait presque jamais eu à trancher : le seul fait de ne pas avoir obtenu un consentement éclairé peut-il, en soi, constituer une faute déontologique ? Et si oui, faut-il une preuve d'expert pour établir ce que la norme de consentement aurait dû être ?

Le Tribunal des professions y répond clairement en 2019. La Cour supérieure confirme en 2020.

Le syndic est l'officier du Collège des médecins chargé d'enquêter sur les plaintes déposées contre ses membres et de décider si elles justifient le dépôt d'une plainte formelle devant le Conseil de discipline. C'est lui qui rédige les chefs d'accusation et choisit les articles du Code de déontologie sur lesquels il appuie la poursuite. Ce choix a une portée directe sur ce que le Conseil de discipline sera appelé à trancher.

C'est d'abord le syndic lui-même qui pose cet argument devant les instances :

QCCS 3090 — §4, reproduisant l'argument du syndic « Le syndic du Collège des médecins du Québec [...] a insisté sur l'obligation pour le médecin de s'assurer du consentement de sa patiente et il a soumis qu'il n'y avait pas nécessité d'une expertise pour établir l'écart entre la conduite du professionnel et la norme applicable lorsqu'il y a une violation claire du Code de déontologie comme c'était le cas. »

Le Tribunal des professions confirme en 2019 :

QCTP 51 — §52 « La preuve d'expert pour établir l'existence d'une norme n'est pas obligatoire. Elle sera souvent nécessaire lorsque, par exemple, le comportement reproché à un professionnel s'adresse à des manquements aux normes scientifiques applicables au moment de l'acte qui lui est reproché [...] Dans ce genre de situation, la norme du comportement déontologique acceptable ne s'infère pas explicitement du texte de la disposition de référence, il faut donc en établir la preuve. »
QCTP 51 — §56 « [...] vu la nature spécifique de la faute reprochée, vu la précision du libellé des articles 28 et 29 du Code de déontologie, et vu les considérations énoncées plus haut en regard du concept de consentement libre et éclairé, il n'était pas nécessaire d'établir par une preuve d'expert la nature de la norme de comportement à respecter. La preuve est constituée par le geste lui-même. »

La Cour supérieure valide en 2020 :

QCCS 3090 — §29, juge Marc St-Pierre « [...] le Tribunal des Professions n'a pas commis d'erreur déraisonnable en concluant à la violation du Code de déontologie sans disposer d'une preuve d'expertise sur l'étendue des renseignements qui auraient dû être donnés à la patiente. »

Ces décisions portent sur une chirurgie, non sur une prescription. L'obligation d'informer un patient des risques de dépendance physique, des difficultés de sevrage et des atteintes cognitives potentiellement persistantes relève toutefois des mêmes articles 28 et 29 du Code de déontologie. Le §56 repose sur « la nature spécifique de la faute reprochée », et son application à une prescription n'a pas été examinée dans cette affaire. Selon la lecture de BenzoVeillance, rien n'indique qu'un raisonnement différent s'imposerait pour une plainte fondée sur l'omission de cette information. Le Tribunal a d'ailleurs relevé que le médecin n'avait pas révélé la probabilité, supérieure à 50 %, d'une atteinte bilatérale, et que ce manque d'information sur le « haut niveau de risque réellement encouru » avait privé la patiente de son droit « d'y réfléchir, d'en discuter et, surtout, d'assimiler l'information » (QCTP 51, §67 et §68).

Juxtaposition avec N.L. c. Mathieu

Les principes que le Tribunal des professions a articulés dans cette affaire, et dont la Cour supérieure a confirmé le caractère non déraisonnable, sont mis ici en regard d'un jugement civil. En 2025, la Cour supérieure s'est prononcée sur l'absence d'information donnée à une patiente dans le cadre d'une prescription de benzodiazépines (N.L. c. Mathieu). Les deux affaires aboutissent devant la même cour et portent sur l'information donnée à un patient, mais les questions posées et les cadres d'analyse diffèrent. Les tableaux qui suivent sont une lecture de BenzoVeillance : leurs cellules résument les décisions et n'en reproduisent pas le texte.

N.L. c. Mathieu — civil (2025 QCCS 517) Bissonnette — contrôle judiciaire (2020 QCCS 3090)
La faute n'est pas établie. Le tribunal relève que la patiente ne semble pas avoir été avisée explicitement du risque de dépendance (§188) et que la pratique décrite par l'expert n'abordait pas le sevrage (§189). Le défaut d'informer la patiente de la probabilité d'une atteinte bilatérale constitue une violation de l'article 28 du Code de déontologie (suspension conditionnelle des procédures pour l'article 29). La faute disciplinaire est établie sans preuve d'expert.
En droit civil, la conduite s'apprécie d'après la pratique des pairs. Même en supposant un manquement à l'obligation d'informer, le tribunal juge qu'il ne serait pas causal (§194). Selon notre lecture, en droit disciplinaire, le texte du Code de déontologie fixe la norme (QCTP 51, §56), sans qu'il soit nécessaire de la prouver par la pratique des pairs.
La demande en dommages (1,9 M$) est rejetée. « La preuve est constituée par le geste lui-même » (QCTP 51, §56). La Cour supérieure juge que le Tribunal n'a pas commis d'erreur déraisonnable en s'en passant (QCCS 3090, §29).

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Les deux affaires diffèrent par la question posée et par l'étalon. Dans Mathieu, la faute civile s'évalue d'après la pratique des pairs (QCCS 517, §135 et §140). Dans Bissonnette, selon notre lecture, c'est le texte des articles 28 et 29 qui fixe la norme (QCTP 51, §56). Le détail de la comparaison est dans le volet ci-dessous.

Le détail de la comparaison entre Mathieu et Bissonnette

Pourquoi deux raisonnements différents à la Cour supérieure

N.L. c. Mathieu (civil) Bissonnette (disciplinaire)
Question posée à la Cour supérieure Le médecin a-t-il commis une faute civile en n'informant pas sa patiente des risques ? Le Tribunal des professions a-t-il commis une erreur déraisonnable en déclarant le médecin coupable sans preuve d'expert ?
Étalon appliqué La norme de pratique collective : « la conduite qu'aurait adoptée un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances » (QCCS 517, §135) Le texte du Code de déontologie : ce que les articles 28 et 29 prescrivent (QCTP 51, §56, dont la Cour supérieure confirme le caractère non déraisonnable : QCCS 3090, §29 à 33)
Logique du résultat La conduite s'apprécie d'après ce que ferait un médecin prudent à la même époque. Le demandeur doit aussi prouver le lien de causalité. Selon notre lecture : si le Code de déontologie impose l'obligation d'informer, l'omission peut constituer la preuve de la faute, sans qu'il soit nécessaire de passer par ce que faisaient les pairs.

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Dans les deux affaires, la Cour supérieure se prononce sur l'absence d'information donnée au patient. En droit civil (Mathieu), la conduite du médecin s'évalue par rapport à « la pratique standard qui fait consensus » parmi les pairs à la même époque (QCCS 517, §140). Le tribunal conclut que la faute n'est pas établie. Sur l'information, il relève que le médecin ne semble pas avoir avisé explicitement la patiente des risques de dépendance (§188), que l'expert en médecine familiale décrit une pratique où le sevrage n'est pas abordé avec les patients (§189), et que, même en supposant qu'un médecin prudent aurait mentionné ce risque, l'omission ne serait pas la cause du préjudice (§194). En droit disciplinaire (Bissonnette), le Tribunal des professions a jugé que, vu la nature spécifique de la faute reprochée et la précision du libellé des articles 28 et 29, il n'était pas nécessaire d'établir la norme par une preuve d'expert (QCTP 51, §56). La Cour supérieure a conclu que cette décision n'était pas déraisonnable (QCCS 3090, §29 à 33). Selon la lecture de BenzoVeillance, la norme est alors fixée par le texte du Code de déontologie, et non par la pratique des pairs, comme en droit civil. Rien n'indique qu'il en irait autrement pour l'information sur les risques d'un médicament prescrit.

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Le cadre légal invoqué par le gouvernement

En février 2026, le cabinet du ministre du Travail a répondu à BenzoVeillance au sujet des mécanismes visant à assurer le respect du consentement éclairé des patients :

Thomas Mühlemann, conseiller politique, cabinet du ministre du Travail — 24 février 2026 (source) « Concernant plus spécifiquement les mécanismes visant à assurer le respect du consentement éclairé des patients dont vous faites référence, cette question jouit d'un cadre légal clair notamment par les mesures prévues au Code civil ainsi qu'à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Le Code de déontologie du Collège des médecins y fait également référence à sa section III. »

Le cadre invoqué est celui que l'analyse de Ferron Parayre (RDUS 2023) et le jugement N.L. c. Mathieu (2025 QCCS 517) examinent : en droit civil, la faute s'évalue d'après la pratique des pairs, et la preuve de la causalité s'ajoute à celle du manquement. En droit disciplinaire, BenzoVeillance a lu en texte intégral vingt dossiers du Conseil de discipline du Collège des médecins (vingt-sept décisions, de 2010 à juillet 2026) portant sur la prescription de benzodiazépines, de médicaments en Z ou d'opioïdes. Aucun ne retient un chef fondé sur les articles 28 ou 29 du Code de déontologie (analyse et méthode). Le cadre existe. Son application à la prescription de benzodiazépines ne ressort pas de ces décisions.

→ Analyse complète du jugement N.L. c. Mathieu — BenzoVeillance

Trois erreurs de droit relevées par le Tribunal des professions chez le Conseil de discipline

En 2016, le Conseil de discipline du Collège des médecins avait acquitté le Dr Bissonnette malgré la reconnaissance de la faute. En appel en 2019, le Tribunal des professions a jugé fondés les reproches du syndic adjoint (QCTP 51, §36 à 40) et a renversé l'acquittement. Le regroupement en trois erreurs ci-dessous est celui de BenzoVeillance.

Première erreur

Le Conseil a confondu la qualité de l'acte médical avec l'obligation de consentement. Il a traité la conformité aux règles de l'art comme un facteur pertinent à la culpabilité, alors que ces deux obligations sont distinctes et autonomes.

QCTP 51 — §59 « Certes, l'intimé a fait preuve d'habileté et de compétence lors de l'intervention du 15 mars 2013. Rien ne lui est reproché à cet égard mais cela ne peut atténuer pour autant la gravité d'avoir agi sans la connaissance et le consentement de sa patiente. »
Deuxième erreur

Le Conseil a retenu comme facteurs atténuants ce que la patiente savait déjà depuis 2009 d'une masse possiblement de type hydrosalpinx, sans apprécier les faits d'après les exigences des articles 28 et 29, qui s'adressent au médecin et non au patient.

QCTP 51 — §66 « l'intimé avait l'obligation d'obtenir de sa patiente un consentement libre et éclairé. Pour ce faire, il devait s'assurer qu'elle avait reçu les explications pertinentes à une bonne compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'intervention qu'il s'apprêtait à effectuer. Il devait faciliter sa prise de décision et la respecter. Il ne pouvait rien présumer. »
Troisième erreur

Le Conseil a traité des facteurs atténuants pertinents à la sanction comme s'ils réduisaient la gravité de la faute aux fins de la culpabilité. Les préoccupations du médecin pour le bien-être de la patiente et l'absence de conséquences médicales immédiates ne sont pas des facteurs pertinents à la détermination de la culpabilité.

QCTP 51 — §80 « Les motifs retenus par le Conseil quant aux agissements de l'intimé en regard de son respect des règles de l'art, de ses préoccupations pour le bien-être de sa patiente et de l'absence de réelles conséquences pour celle-ci au plan médical ne sont pas des facteurs pertinents à la détermination de la culpabilité. Ces considérations doivent plutôt être retenues à titre de facteurs atténuants au niveau de la détermination de la sanction une fois la culpabilité reconnue. »

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Les faits de l'affaire et le parcours judiciaire complet, de 2015 à 2022

Le contexte clinique de l'affaire Bissonnette

Une patiente consulte le Dr François Bissonnette, gynécologue à la Clinique OVO, dans le cadre d'un projet parental. Des examens ont révélé une anomalie du côté gauche nécessitant une investigation chirurgicale. Elle consent à une chirurgie pour investiguer et, au besoin, corriger cette anomalie. Elle précise qu'elle veut préserver sa capacité à avoir des enfants.

Le 19 octobre 2012, la patiente signe un formulaire de consentement dont les termes sont rédigés par le médecin (QCTP 51, §13). Le 1er mars 2013, lors de son rendez-vous préopératoire, elle demande à l'infirmière de préciser qu'il s'agit du côté gauche seulement. Cela lui est refusé (QCTP 51, §14). Le formulaire porte la mention suivante :

Formulaire de consentement — 2016 CanLII 89824, §36 (les mots « Pelviscopie + Salpingectomie Ovariectomie possible » sont ceux inscrits par le médecin) « J'autorise le docteur Bissonnette + assistant à pratiquer l'intervention chirurgicale qui comprend la ou les opérations indiquées ci-après Pelviscopie + Salpingectomie Ovariectomie possible. »

Le 15 mars 2013, pendant l'intervention, le Dr Bissonnette constate la présence d'un hydrosalpinx du côté droit et procède à l'ablation des deux trompes de Fallope (QCTP 51, §5 et §73). La patiente l'apprend à son réveil (§17). Selon les avis des témoins-experts, elle était déjà stérile à ce moment, et ce n'est pas l'intervention qui l'a stérilisée (§73). Le Tribunal des professions situe la faute avant l'opération, lors des rencontres des 31 août et 19 octobre 2012 (§75).

Le 10 juin 2015, le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec dépose une plainte disciplinaire comportant deux chefs contre le Dr Bissonnette (2019 CanLII 129870, §2). Le chef 1 porte uniquement sur le défaut de consentement, en vertu des articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins et de l'article 59.2 du Code des professions (QCTP 51, §27). Le chef 2 reproche la modification d'une note médicale sans en documenter la date, en vertu du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin; le Dr Bissonnette y a plaidé coupable le 11 juillet 2016 (2019 CanLII 129870, §3 et §4). Pour le chef 1, aucune faute dans l'exécution de la chirurgie n'est reprochée : le Tribunal relève que l'intimé a fait preuve d'habileté et de compétence (QCTP 51, §59).

Le parcours judiciaire en détails

La plainte, déposée le 10 juin 2015, a donné lieu à des décisions du Conseil de discipline (2016 et 2019), du Tribunal des professions (2019 et 2022) et de la Cour supérieure (2020).

1 Syndic du CMQ — plainte déposée (2015) Plainte disciplinaire dont le chef 1 porte uniquement sur le défaut de consentement

Le syndic adjoint formule le chef 1 sur les seuls articles 28 et 29 du Code de déontologie et l'article 59.2 du Code des professions. Devant la Cour supérieure, il soutiendra qu'il n'y avait pas nécessité d'une expertise pour établir l'écart entre la conduite du médecin et la norme applicable lorsqu'il y a une violation claire du Code de déontologie (QCCS 3090, §4).

Cette posture est exceptionnelle. L'analyse de vingt ans de jurisprudence disciplinaire publiée par la professeure Audrey Ferron Parayre dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (2023) recense quatorze décisions du Conseil de discipline portant sur le consentement aux soins entre 2002 et 2022. Dans douze d'entre elles, le défaut de consentement ou d'information n'est pas une infraction autonome : le médecin avait aussi procédé à un soin intempestif, fait défaut de poser un diagnostic adéquat ou eu une attitude non professionnelle. Bissonnette (2019) et Lapointe (2021) sont les deux seules décisions où il en va autrement.

→ Le consentement aux soins en déontologie médicale : ce que la jurisprudence révèle

QCCS 3090 — §4, reproduisant l'argument du syndic « Le syndic du Collège des médecins du Québec [...] a insisté sur l'obligation pour le médecin de s'assurer du consentement de sa patiente et il a soumis qu'il n'y avait pas nécessité d'une expertise pour établir l'écart entre la conduite du professionnel et la norme applicable lorsqu'il y a une violation claire du Code de déontologie comme c'était le cas. »
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2 Conseil de discipline du CMQ — Médecins c. Bissonnette, 2016 CanLII 89824 Acquittement — faute reconnue, degré jugé insuffisant

Le Conseil de discipline reconnaît que le Dr Bissonnette n'a pas obtenu le consentement de sa patiente, mais conclut que cette faute n'atteint pas le degré de gravité requis pour constituer un manquement disciplinaire. Il énumère vingt facteurs atténuants, dont :

  1. Depuis 2009, la patiente sait qu'elle a une masse qui peut être un kyste ou un hydrosalpinx.
  2. La patiente était stérile avant la chirurgie et le diagnostic de la stérilité a été fait pendant l'opération.
  3. Le retrait de l'hydrosalpinx et de la trompe droite a été fait suivant les règles de l'art.
  4. « [...] l'intimé n'était préoccupé que par le bien-être de la patiente et par le respect des règles de l'art [...] » (CDCM §217).

Source : paragraphes 215.1 à 215.20, reproduits au §25 du QCTP 51.

CDCM §211 — la faute est reconnue « En conséquence, l'intimé a commis une faute, celle d'avoir omis d'informer la patiente de cette probabilité, ce faisant, il n'a pu obtenir son consentement pour le côté droit. »
CDCM §216 — motif de l'acquittement « [...] l'intimé n'a pas commis une faute déontologique puisque son comportement [...] n'est pas "une violation de son obligation de prudence, de diligence, d'habileté et de compétence suffisamment grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle". »
CDCM §217 — le bien-être de la patiente invoqué « Tout bien considéré et vu la preuve soumise, le Comité croit que l'intimé n'était préoccupé que par le bien-être de la patiente et par le respect des règles de l'art reconnus à la suite d'un diagnostic d'hydrosalpinx per opératoire. »
CDCM §221 — conclusion « Toutefois, il aurait été certainement souhaitable que l'intimé aborde avec précision le caractère de bilatéralité possible de la salpingectomie et obtienne un consentement précis à cet égard. »
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3 Tribunal des professions — Médecins c. Bissonnette, 2019 QCTP 51 Acquittement renversé — médecin déclaré coupable

Le syndic porte l'acquittement en appel. Le Tribunal des professions renverse la décision du Conseil de discipline, identifie plusieurs erreurs de droit et déclare le Dr Bissonnette coupable.

QCTP 51 — §29 — principe fondamental « Le devoir déontologique imposé à un médecin de fournir les explications pertinentes à une bonne compréhension et d'obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant de poser un acte médical est une obligation qui revêt un haut niveau d'intensité. Au plan professionnel, il s'agit d'une mesure visant la protection du public dans sa dimension de protection des droits fondamentaux de la personne. »
QCTP 51 — §56 « [...] vu la nature spécifique de la faute reprochée, vu la précision du libellé des articles 28 et 29 du Code de déontologie, et vu les considérations énoncées plus haut en regard du concept de consentement libre et éclairé, il n'était pas nécessaire d'établir par une preuve d'expert la nature de la norme de comportement à respecter. La preuve est constituée par le geste lui-même. »
QCTP 51 — §77 « [...] Le fait qu'un acte médical soit réalisé selon les règles de l'art est une attente normale. Cela n'atténue en rien la gravité de la faute déontologique qui consiste à l'avoir réalisé sans la connaissance et le consentement de la patiente. »
QCTP 51 — §85 — déclaration de culpabilité « Le Tribunal déclare l'intimé coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 28 et 29 du Code de déontologie et à l'article 59.2 C. prof. en procédant à une salpingectomie bilatérale sans la connaissance et le consentement de sa patiente et sans égard au consentement opératoire réellement donné par celle-ci. »
QCTP 51, §86 : suspension conditionnelle des procédures pour l'article 29 et l'article 59.2 C. prof. « [...] l'obligation de l'intimé d'obtenir de sa patiente un consentement libre et éclairé impliquait nécessairement qu'il s'assure que celle-ci avait reçu les explications pertinentes à l'intervention chirurgicale qu'il s'apprêtait à effectuer. Pour éviter une double déclaration de culpabilité, le Tribunal ordonne la suspension conditionnelle des procédures en regard de l'article 29 du Code de déontologie. »
QCTP 51, §68 « Loin d'atténuer la gravité de la faute, le manque d'information pertinente au haut niveau de risque réellement encouru a clairement privé la patiente de son droit fondamental de pouvoir y réfléchir, d'en discuter et, surtout, d'assimiler l'information pour faciliter sa prise de décision et pouvoir former un consentement qui soit libre et éclairé. »
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4 Cour supérieure — Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090 Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté

Le Dr Bissonnette demande à la Cour supérieure d'annuler le jugement du Tribunal des professions. La Cour supérieure rejette le pourvoi sur les deux questions soumises.

QCCS 3090 — §29, juge Marc St-Pierre « [...] le Tribunal des Professions n'a pas commis d'erreur déraisonnable en concluant à la violation du Code de déontologie sans disposer d'une preuve d'expertise sur l'étendue des renseignements qui auraient dû être donnés à la patiente par le Docteur Bissonnette pour obtenir son consentement en rencontre pré opératoire. »
QCCS 3090 — §33, juge Marc St-Pierre « [...] est-ce que l'interprétation du Tribunal des Professions est si (...) déraisonnable qu'elle ne peut s'appuyer sur la législation pertinente ? Bien sûr que ce n'est pas le cas. »
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5 Tribunal des professions — Bissonnette c. Médecins, 2022 QCTP 20 Appel de la sanction rejeté

Le Dr Bissonnette conteste la sanction de radiation temporaire de quatre mois imposée par le Conseil de discipline. Le Tribunal des professions rejette l'appel.

Le Tribunal des professions note que le Conseil de discipline a qualifié d'infraction disciplinaire grave le fait d'opérer sans consentement préalable, sauf urgence, une obligation qu'il situe « au cœur même de l'exercice de la médecine » (QCTP 20, §27).

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Contexte systémique — Ferron Parayre, RDUS 2023

Sur les quatorze décisions du Conseil de discipline portant sur le consentement aux soins que recense Ferron Parayre (2002 à juin 2022), Bissonnette est l'une des deux seules où le défaut de consentement ou d'information n'est pas accessoire à une autre faute dans la prise de décision médicale (l'autre est Lapointe, 2021). Pour les infractions aux articles 28 et 29, les sanctions recensées vont d'une radiation temporaire de six semaines à huit mois. L'analyse de Ferron Parayre s'arrête en juin 2022 : elle ne permet pas de dire si le principe posé dans Bissonnette a été appliqué depuis. Dans l'analyse de BenzoVeillance sur la prescription de benzodiazépines, de médicaments en Z et d'opioïdes (2010 à juillet 2026), aucune des décisions rendues depuis 2020 ne retient un chef fondé sur les articles 28 ou 29 (analyse).

Le principe est énoncé. Son application à l'information donnée avant une prescription reste à éprouver. En droit civil, la faute s'évalue d'après la pratique des pairs (N.L. c. Mathieu). En droit disciplinaire, le Tribunal des professions a jugé, dans Bissonnette, que le texte des articles 28 et 29 suffisait à établir la norme (QCTP 51, §56).

→ Le consentement aux soins en déontologie médicale : ce que la jurisprudence révèle

→ « Les sanctions sont pratiquement inexistantes » — Transcription intégrale de la capsule vidéo de la professeure Ferron Parayre (Jurivision).

→ Pourquoi rien ne change : les mécanismes du statu quo et les leviers de correction disponibles

Bissonnette porte sur une chirurgie. Dans les vingt dossiers du Conseil de discipline portant sur la prescription de benzodiazépines, de médicaments en Z ou d'opioïdes (2010 à juillet 2026), aucun chef ne repose sur les articles 28 ou 29.
→ Benzodiazépines et opioïdes : le même angle mort structurel

Sources — Affaire Bissonnette

Toutes les décisions sont accessibles gratuitement sur CanLII (canlii.org) à partir de leur référence.

Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2016 CanLII 89824 (QC CDCM) — Décision sur culpabilité

Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51 — Tribunal des professions

Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 CanLII 129870 (QC CDCM) — Décision sur sanction

Bissonnette c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 3090 — Cour supérieure

Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 20 — Appel de la sanction

N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517 — Cour supérieure

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