Les articles 12 et 14 du Code des professions : origine, portée et exercice de ces pouvoirs

Objet de cette page

En 2017, le législateur québécois a renforcé les pouvoirs de l'Office des professions du Québec (OPQ) par l'adoption du projet de loi 98. Deux dispositions sont au cœur de ce renforcement : l'article 12, 2e alinéa (pouvoir de requérir des mesures correctrices d'un ordre professionnel) et l'article 14 (pouvoir d'enquêter sur un ordre professionnel de propre initiative ou à la demande du ministre). Cette page documente l'origine de ces pouvoirs, leur portée juridique et ce que l'Office déclare à leur sujet dans ses rapports annuels de gestion.

Pour le suivi du dossier de BenzoVeillance auprès de l'Office, voir la page L'Office des professions et le gouvernement face à la crise.

1. Contexte : pourquoi le législateur a renforcé les pouvoirs de l'Office

Le projet de loi 98, Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, a été adopté en juin 2017. Il répondait notamment aux recommandations de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (commission Charbonneau), dont le rapport avait conclu que le travail de surveillance de l'Office était déficient.

« [...] le travail de surveillance et de contrôle du système professionnel effectué par l'OPQ est nettement insuffisant. » Commission Charbonneau, rapport final, 2015

La ministre de la Justice de l'époque, Stéphanie Vallée, avait présenté le projet de loi comme une réponse directe à ces constats. En entrevue avec La Presse en juin 2016, elle déclarait que l'OPQ se verrait accorder « un rôle et des pouvoirs plus importants, lui permettant d'être plus proactif dans sa gouvernance ».

Source : La Presse, « Plus de mordant pour l'Office des professions du Québec », 7 juin 2016

Le président de l'Office, Jean Paul Dutrisac, avait accueilli ces nouveaux pouvoirs en déclarant :

« Le projet de loi nous donnera des pouvoirs supplémentaires pour requérir d'un ordre qu'il apporte des mesures correctrices s'il manque à sa mission de protection du public. » Jean Paul Dutrisac, président de l'Office des professions du Québec, La Presse, 7 juin 2016

Source : La Presse, « Entre le CIQ et l'OPQ, qui fait quoi ? », 7 juin 2016

2. Ce que dit la loi

Article 12 : la surveillance des ordres

Le projet de loi 98 a modifié l'article 12 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26). Dans la version à jour au 11 juin 2026, les deux premiers alinéas se lisent ainsi :

Alinéa 1 : « L'Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l'Office peut, notamment, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein d'un ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel. Chaque ordre doit collaborer avec l'Office dans l'exercice de cette fonction. »
Alinéa 2 : « L'Office peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer la protection du public, requérir d'un ordre qu'il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu'il détermine dont des mesures de surveillance et d'accompagnement. » Article 12, Code des professions (RLRQ, c. C-26)

Le second alinéa permet à l'Office de requérir d'un ordre des mesures correctrices, des suivis et des mesures de surveillance et d'accompagnement lorsqu'il l'estime nécessaire pour assurer la protection du public.

Source : Code des professions, article 12, LégisQuébec (version à jour au 11 juin 2026)

Article 14 : l'enquête sur un ordre

Avant 2017, l'Office devait, pour enquêter sur un ordre, agir à la demande du ministre ou obtenir son autorisation. Le projet de loi 98 a modifié l'article 14. Dans la version à jour au 11 juin 2026, l'article 14 prévoit :

Alinéa 1 : « L'Office, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel. »
Alinéa 2 : « L'Office informe le Conseil d'administration de l'ordre de la tenue d'une enquête ainsi que des motifs qui la justifient. Lorsqu'il agit de sa propre initiative, il en informe également le ministre. »
Alinéa 3 : « L'Office peut désigner une personne pour effectuer l'enquête en son nom. » Article 14, Code des professions (RLRQ, c. C-26)

Les articles suivants précisent le déroulement de l'enquête :

Article 14.1 : « La personne qui effectue l'enquête est tenue de prêter le serment contenu à l'annexe II et est investie des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement. »
Article 14.4 : « La personne qui effectue l'enquête fait un rapport écrit à l'Office qui en remet copie au ministre. L'Office remet également copie du rapport à l'ordre concerné; celui-ci a droit de faire les représentations nécessaires dans le délai que fixe l'Office. »
Article 14.5 : « Le gouvernement peut placer sous l'administration d'une ou de plusieurs personnes qu'il désigne tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ou tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel et fixer les conditions et les modalités d'une telle mise sous administration. »

L'article 15, alinéa 1, prévoit un autre moyen d'action :

« L'Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu'il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions. » Article 15, alinéa 1, Code des professions (RLRQ, c. C-26)

Les articles 12 et 14 sont deux outils distincts. Le texte de l'article 12, alinéa 2, ne subordonne pas les mesures correctrices à une enquête de l'article 14. Comme le résumait le cabinet d'avocats Lavery dans son analyse de la loi : l'Office « a désormais le pouvoir de requérir d'un ordre professionnel qu'il apporte des mesures correctrices » et « peut dorénavant entreprendre une enquête sur un ordre professionnel de sa propre initiative ».

Sources : Code des professions, articles 14 à 15, LégisQuébec (version à jour au 11 juin 2026) | Projet de loi 98 (L.Q. 2017, c. 11), CanLII | La Presse, 7 juin 2016 | Lavery, Analyse du PL98, 2017

3. Ce que l'Office déclare dans ses rapports annuels de gestion

L'article 16.1 du Code des professions oblige l'Office à inclure dans son rapport annuel les faits saillants des enquêtes qu'il a menées. BenzoVeillance a lu les rapports annuels de gestion 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

Article 14 : aucune enquête déclarée

Chacun des trois rapports contient la même mention :

  • 2022-2023 : « Au cours de l'exercice 2022-2023, l'Office n'a réalisé aucune enquête auprès d'un ordre professionnel en vertu de l'article 14 du Code. » (rapport 2022-2023, p. 37 du PDF)
  • 2023-2024 : « Au cours de l'exercice 2023-2024, l'Office n'a réalisé aucune enquête auprès d'un ordre professionnel en vertu de l'article 14 du Code. » (rapport 2023-2024, p. 37 du PDF)
  • 2024-2025 : « Au cours de l'exercice 2024-2025, l'Office n'a réalisé aucune enquête auprès d'un ordre professionnel en vertu de l'article 14 du Code. » (rapport 2024-2025, p. 44 du PDF)

Article 12, alinéa 2 : un exercice déclaré

Le rapport 2023-2024 décrit un cas où l'Office déclare avoir exercé le pouvoir de l'article 12, alinéa 2 :

« L'Office ayant obtenu des informations faisant ressortir des éléments préoccupants et susceptibles de miner la confiance du public envers l'Ordre des acupuncteurs du Québec, il a procédé, le 21 juin 2023, à la nomination de la firme Dutrisac Laurent à titre d'accompagnateur au sein du conseil d'administration de l'Ordre, en vertu de l'article 12, alinéa 2, du Code des professions. » Office des professions du Québec, rapport annuel de gestion 2023-2024, p. 36 du PDF

Le rapport 2024-2025 indique que cet accompagnement se poursuit en 2025-2026.

Article 14.5 : l'Ordre des géologues

Le rapport 2023-2024 indique : « Dans le cadre de la surveillance effectuée par l'Office, d'importantes lacunes ont été observées, notamment en ce qui a trait à la gouvernance et à la gestion financière de l'Ordre des géologues du Québec ». L'Office en a fait rapport à la ministre, et le gouvernement a décrété la mise sous administration de l'Ordre le 13 décembre 2023 (rapport 2023-2024, p. 36 du PDF).

Ce que les rapports décrivent

Les situations décrites dans la section des rapports consacrée à la surveillance des ordres portent sur la gouvernance, la gestion financière et l'examen d'admission. Les rapports lus ne font pas état d'une enquête de l'article 14 ni d'une mesure de l'article 12, alinéa 2, visant la façon dont un ordre assure le consentement éclairé des patients.

Le législateur a conféré ces pouvoirs en réponse au constat de la commission Charbonneau selon lequel le travail de surveillance de l'Office était « nettement insuffisant ». Les rapports annuels de l'Office permettent de documenter dans quelles circonstances ils sont mobilisés.

Sources

Page produite par BenzoVeillance, observatoire citoyen sur les benzodiazépines prescrites.
Pour participer à la mobilisation : #FaireEntendreRaison

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